Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05177
- Formation
- 8ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 382 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/05177 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RE7Z
NAC : 72I
Jugement Rendu le 20 Novembre 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2] - [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, SARL au capital de 30.000,00 euros immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparante
Monsieur [N] [C] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 04 Septembre 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Octobre 2025 et mise en délibéré au 20 Novembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[N] [C] [I] et Mme [W] [I] sont propriétaires des lots numéros 368, 390 et 634 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile M.[N] [C] [I] et Mme [W] [I] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, aux fins de:
- Condamner solidairement M.[N] [C] [I] et Mme [W] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 8 110,30 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 3ème trimestre 2025 inclus,
- Condamner solidairement M.[N] [C] [I] et Mme [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 068,97 euros, au titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2025, rendues exigibles par la mise en demeure.
- Condamner solidairement M.[N] [C] [I] et Mme [W] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 190,00 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type),
- Condamner solidairement M.[N] [C] [I] et Mme [W] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts dûs, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
- Condamner in solidum M.[N] [C] [I] et Mme [W] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
- Condamner in solidum M.[N] [C] [I] et Mme [W] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 2 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner in solidum M.[N] [C] [I] et Mme [W] [I] aux entiers dépens.
Au soutien il explique que le compte de M.[N] [C] [I] et Mme [W] [I] est débiteur depuis plusieurs années, qu’un jugement a déjà été rendu à leur encontre le 11 janvier 2024 mais ne portait pas sur les appels de travaux de remplacement des vannes 3 voies et adoucisseur d’eau, inclus dans la présente demande, que les causes de ce jugement ont été soldées mais les charges courantes non réglées et qu’à aucun moment, pas même à la réception de la mise en demeure, M.[N] [C] [I] et Mme [W] [I] n’ont pris contact avec le syndic de copropriété afin de trouver une solution visant au règlement de l’arriéré de charges de copropriété. Il ajoute que, les charges de copropriété constituant les seules ressources du syndicat des copropriétaires, tout copropriétaire qui ne règle pas ses charges met en péril l’équilibre de la trésorerie du syndicat des copropriétaire, aggrave les dépenses par les frais de contentieux générés et oblige les autres copropriétaires à supporter le paiement de ces charges en sus de leurs propres charges, mettant également en danger l’équilibre de leur budget.
A l’audience du 16 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Bien que régulièrement assignés, M.[N] [C] [I] et Mme [W] [I] n’ont pas comparu à l’audience.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ; - et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-1°) : “ I - Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.”
L’article 14-2-1 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-3°) dispose que :
« I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant: 1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation; 2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires; 3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi; 4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. L'assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges (...). Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.(...)”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021) dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 2 juillet 2025, adressée en recommandé avec avis de réception à M.[N] [C] [I] et Mme [W] [I], l’avis de réception portant la mention cochée “Pli avisé et non réclamé”, aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement dans le délai de trente jours des appels de provisions des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2025 au titre du budget prévisionnel de l’année 2025 et des appels de fonds travaux loi ALUR des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2025 au titre de l’année 2025, soit un montant total de 3 206,91 euros, et rappelle les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le Syndicat de copropriétaires [Adresse 1] produit, au soutien de sa demande en paiement : - le justificatif de la qualité de copropriétaire des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété, -les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaires des 13 mars 2023, 24 mai 2024 et 11 avril 2025, - un décompte des sommes dues postérieurement au jugement jusqu’au 12 août 2025, sur la période du 25 septembre 2023 au 1er juillet 2025, - le budget prévisionnel du syndic au nom des défendeurs pour l’exercice 2025, - le jugement du 11 juillet 2024 et le décompte des sommes dues et réglées, - les appels de fonds de l’exercice 2024 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2025, et les relevés individuels de charges pour l’exercice du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 et pour l’exercice 2024, - le contrat de syndic, - et le règlement de copropriété et ses modificatifs.
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés:
A l’examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] peut prétendre à titre d’arriéré de charges de copropriété et appels de fonds travaux loi ALUR, sur la période du 25 septembre 2023 au 1er juillet 2025 appel 3ème trimestre 2025 et 3/4 Fonds travaux Loi ALUR 2025 inclus, s’élève effectivement à la somme de 8 110,30 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal sur la somme de 3 206,91 euros à compter du 2 juillet 2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 4 septembre 2025, date de l’assignation introductive d’instance.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR devenus exigibles:
A l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mai 2024, approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2025 sous la résolution n°20 et fixant le taux de cotisation annuelle du fonds de travaux loi ALUR sous la résolution n°22, et du budget prévisionnel établi par le syndic au nom des défendeurs, il apparaît que la créance à laquelle le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] peut prétendre au titre des charges provisionnelles et appels fonds travaux devenus exigibles pour la période du 4ème trimestre 2025, s’élève à la somme de 1 068,96 euros (=1 001,08€+67,88€).
Sur la solidarité :
Cette dette, afférente au logement familial les époux y résidant, engage solidairement les époux conformément à l’article 220 du code civil ; la condamnation à son paiement sera donc prononcée solidairement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, M. [N] [C] [I] et Mme [W] [I] ont déjà été condamnés par jugement du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 11 janvier 2024 pour non paiement de leurs charges de copropriété sur la période du 1er octobre 2020 au 1er juillet 2023 inclus. Leur défaillance, qui perdure depuis plusieurs années est constitutive d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée d'une somme importante nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient donc de condamner in solidum M. [N] [C] [I] et Mme [W] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Par conséquent, en l’espèce, ne relèvent pas des dispositions de cet article les frais intitulés “Suivi dossier à l’avocat”, qui correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie des fonctions habituelles du syndic, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique à titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Les frais de relance du 3 juin 2025 n’apparaissent pas bien fondés en ce que les modalités d’envoi du courrier ne sont pas justifiées.
Il y a donc lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
M. [N] [C] [I] et Mme [W] [I], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance.
Ils seront par ailleurs condamnés à payer une somme de 1 200,00 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [N] [C] [I] et Mme [W] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 8 110,30 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété et appels de fonds travaux loi ALUR, sur la période du 25 septembre 2023 au 1er juillet 2025, appel 3ème trimestre 2025 et 3/4 Fonds travaux Loi ALUR 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 206,91 euros à compter du 2 juillet 2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 4 septembre 2925, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE solidairement M. [N] [C] [I] et Mme [W] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 068,96 euros au titre des charges provisionnelles et appels fonds travaux devenus exigibles pour la période du 4ème trimestre 2025, et ce jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE solidairement M. [N] [C] [I] et Mme [W] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
CONDAMNE in solidum M. [N] [C] [I] et Mme [W] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 200,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [N] [C] [I] et Mme [W] [I] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 220Code civil
- Article L. 731-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 481-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/05177.
Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.