Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00243
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 706 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° .
N° RG 25/00243 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVRA
AFFAIRE :
M. [K] [F]
C/
S.C.P. [12] Es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [18] inscrite au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social se trouve [Adresse 4], S.C.P. [N] [G] & [Y] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [18], inscrite au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social se trouve [Adresse 3],, Association [14] [Localité 17] [1] Es qualité de représentant des [10]
GV
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Anthony ZBORALA, le 29-01-2026.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
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Le vingt neuf Janvier deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [F], demeurant Chez Madame [M] [O] - [Adresse 8]
représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 87085-2025-003711 du 03/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
APPELANT d'une décision rendue le 11 MARS 2025 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.C.P. [12] Es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [18] inscrite au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social se trouve [Adresse 4], demeurant [Adresse 5]
défaillante, régulièrement assignée.
S.C.P. [N] [G] & [Y] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [18], inscrite au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social se trouve [Adresse 3],, demeurant [Adresse 6]
défaillante, régulièrement assignée.
Association [14] [Localité 17] [1] Es qualité de représentant des [10], demeurant [Adresse 15]
défaillante, régulièrement assignée.
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Novembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [18], anciennement dénommée [9], exercait une activité de distribution de plis.
Elle a embauché M. [K] [F] à compter du 17 novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 sous contrat de travail à durée déterminée en qualité de chauffeur livreur. Sa rémunération mensuelle a été fixée à 1 678,99 euros brut, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 janvier 2023, il a démissionné.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 février 2023, il a demandé à la société [18] la régularisation de ses bulletins de salaire pour paiement d'heures supplémentaires réalisées de novembre 2022 à janvier 2023.
Faute de réponse, il a adressé à nouveau un courrier à la société [18] le 24 avril 2023 de mise en demeure de payer, sous peine de saisir le conseil de prud'hommes.
==0==
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, M. [K] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges, par requête déposée au greffe le 25 mai 2023, aux fins d'obtenir le paiement des heures supplémentaires réalisées, outre congés payés afférents, d'une indemnité de précarité et d'une indemnité pour travail dissimulé.
La société [18] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 30 mai 2024 du tribunal de commerce de Marseille, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, les sociétés [L] [G] [2][Y] et [13] étant désignées en qualité de liquidateurs.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
Ordonné aux liquidateurs judiciaires de la SASU [18] d'établir une créance salariale à transmettre au [14] [Localité 17] pour les sommes suivantes qui seront à régler à M. [F]:
- 1.199,13 euros au titre des heures supplémentaires
- 119,91 euros au titre des congés payés afférents
- 119,91 euros au titre de l'indemnité de précarité afférente.
Débouté M. [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Fixé au passif de liquidation judiciaire de la SASU [18] au profit de M. [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent jugement est opposable au [14] [Localité 17].
Par déclaration au greffe du 9 avril 2025, M. [F] a interjeté appel partiel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2025, M. [K] [F] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
En conséquence et statuant à nouveau :
Juger que la SAS [18] s'est rendue coupable de travail dissimulé à son égard ;
Fixer sa créance au passif de la SAS [18] à hauteur de 10.176 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Condamner solidairement la SCP [11] & la SCP [G] & [Y], ès qualité de mandataire liquidateurs de la SAS [18], à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, et notamment :
- 32,08 € au titre de la signification de la déclaration d'appel auprès de la SCP [11] ;
- 65,89 € au titre de la signification de la déclaration d'appel auprès de la SCP [G] & [Y] ;
- 65,89 € au titre de la signification de la déclaration d'appel auprès du [14] [Localité 17].
M. [F] fait valoir que la société [18] n'a mentionné sur ses bulletins de salaire qu'un nombre infime des heures réellement travaillées. Il soutient que la société [18] avait parfaitement connaissance de la réalité de son temps de travail. Son intention frauduleuse de se soustraire au paiement des cotisations sociales et des salaires est, selon lui, parfaitement caractérisée. Il demande en conséquence la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [18] à hauteur de 10 176 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, soit 6 mois de salaire.
Les sociétés [L] [G] [2][Y] et [13], es qualités de liquidateurs, et l'AGS [14] [Localité 17] assignés par exploits séparés des 12 et 13 juin 2025, ne se sont pas constituées.
Les conclusions de l'appelant leur ont été signifiés par exploits séparés des 07 et 08 juillet 2025.
Les exploits délivrés à l'AGS [14] [Localité 17] ont été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° ...
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°...'.
En l'espèce, il a été définitivement jugé par le conseil de prud'hommes que M. [F] a réalisé des heures supplémentaires correspondant à 1 199,13 euros brut, soit 71 % de son salaire brut de 1 678,99 euros brut, sur une période de 8 semaines travaillées.
Considérant :
- la proportion importante d'heures supplémentaires réalisées impayées par rapport au nombre d'heures contractuellement prévues, soit un rapport de 35 % sur une durée relativement courte de 8 semaines de travail effectuées,
- que d'autres salariés ont été dans la même situation que M. [F] selon le conseil de prud'hommes, même si le paiement des heures supplémentaires leur a été régularisé,
ce recours massif aux heures supplémentaires impayées caractérise l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail accomplies par M. [F].
L'article L8223-1 prévoit que 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Les bulletins de paie de M. [F] montrent un salaire de base de 1 678, 99 euros brut.
Il convient en conséquence de fixer la créance de M. [F] à la liquidation judiciaire de la société [18] à la somme de 10 073,94 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [18] succombant à l'instance, les sociétés [L] [G] [2][Y] et [13], ès qualités de liquidateurs de la société [18], doivent être condamnées solidairement aux dépens.
Il est équitable de condamner solidairement les sociétés [L] [G] [2][Y] et [13], ès qualités de liquidateurs de la société [18], à payer à M. [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 11 mars 2025 en ce qu'il a débouté M. [K] [F] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE la créance de M. [K] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société [18] à la somme de 10 073,94 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE solidairement les sociétés [L] [G] [2][Y] et [13], ès qualités de liquidateurs de la société [18], à payer à M. [K] [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés [L] [G] & [B][Y] et [13], és qualités de liquidateurs de la société [18], aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/00243.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.