Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/04719
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 025 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04719 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZOJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 SEPTEMBRE 2025
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 9]
N° RG 25/02600
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.R.L. L'AIR MARIN
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Carla SAHONET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES AU DEFERE :
S.A.R.L. L.A.M
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 15 janvier 2026 et prorogée au 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 18 avril 2025 enregistrée sous le n° RG 25/02114, la SARL [Adresse 6] a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers.
Par déclaration remise au greffe le 15 mai 2025 et enregistrée sous le n° RG 25/02600, la SARL Camping Air Marin a rectifié sa première déclaration d'appel, ajoutant au titre des chefs du jugement critiqués " Met la SA SMA hors de cause ".
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 septembre 2025, la caducité de la déclaration d'appel du 15 mai 2025 a été prononcée.
Par requête du 22 septembre 2025, la SARL Air Marin a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel et lui demande de :
- Réformer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rectificative enregistrée sous le n° 25/02600 rendue par le conseiller de la mise en état ;
- Infirmer l'ordonnance entreprise ;
- Dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel rectificative enregistrée sous le n° 25/02600 ;
- Dire que l'affaire se poursuivra devant la 3e chambre civile de la cour d'appel de Montpellier.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 15 mai 2025. Un avis de caducité a été adressé au conseil de la SARL l'Air Marin le 22 août 2025, resté sans réponse. L'appelant n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, soit au plus tard le 18 août 2025.
La SARL Air Marin sollicite l'infirmation de l'ordonnance, faisant valoir qu'une déclaration d'appel rectificative n'introduit pas de nouvelle instance mais s'incorpore à la première. Elle a déposé ses conclusions au fond dans le délai imparti dans l'instance initiale enregistrée sous le n° RG 25/02114.
Il convient de noter que la déclaration d'appel du 15 mai 2025 est une déclaration d'appel rectificative de la déclaration d'appel initiale du 18 avril 2025 en ajoutant au titre des chefs du jugement critiqué " Met la SA SMA hors de cause ".
Cette possibilité est expressément prévue par l'article 915-2 du code de procédure civile qui dispose : " L 'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "
La déclaration d'appel rectificative a simplement complété la déclaration initiale et justifiera plus tard une jonction des procédures sous le même numéro de RG ; Ainsi le délai pour conclure court à compter du premier avis de déclaration d'appel, et non de l'avis de la déclaration d'appel rectificative.
C'est dans ces conditions que les conclusions d'appelant de la société [Adresse 7] ont été notifiées aux parties intimées en date du 19 juin 2025 sous numéro RG 25/02114, dès lors il n'y a pas lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel rectificative enregistrée sous le numéro RG 25/02600 et il convient d'infirmer l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état de la troisième chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier en date du 11 septembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rectificative enregistrée sous le numéro RG 25/02600 rendue par le Conseiller de la mise en état de la troisième chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel rectificative enregistrée sous le numéro RG n° 25/02600 ;
Ordonne la jonction des procédures RG n° 25/02114 et RG n° 25/02600 ;
Dit que l'affaire se poursuivra devant la troisième chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier sous le N° RG n° 25/02114.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/04719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.