Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/02630
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 526 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02630
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJFP
AG
TPRX DE [Localité 7]
04 juillet 2024
RG : 11-23-0234
SASU COMASUD POINT P
C/
[I]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de Pertuis en date du 04 juillet 2024, N°11-23-0234
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sasu COMASUD POINT P prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2] [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Comte Bargeton-Dyens Sergent Alcalde, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [X] [I]
née le 06 juin 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Frédéric Teissier, plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de travaux, Mme [X] [I] s'est fournie en 2022 auprès de la société Comasud Point P à laquelle par ordonnance du 11 octobre 2023, le tribunal de proximité de Pertuis lui a enjoint de payer la somme de 4 961,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, outre 5,68 euros au titre des frais accessoires et 100 euros au titre de la clause pénale.
Mme [I] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance le 14 novembre 2023 devant le tribunal de proximité de Pertuis qui par jugement contradictoire du 04 juillet 2024 :
- l'a reçue en son opposition,
- a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 11 octobre 2023,
- l'a condamnée à payer à la société Coma Sud Point P la somme de 72,19 euros au titre de la facture n°301C2002922415 émise le 30 décembre 2022,
- a débouté les parties de leurs demandes pour le surplus,
- a condamné Mme [I] aux entiers dépens,
- a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté en conséquence les parties de leurs demandes de ce chef,
- a rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision.
La société Coma Sud Point P a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2024.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la procédure a été clôturée le 20 novembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 04 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 mars 2025, la société Coma Sud Point P, appelante, demande à la cour :
- de rejeter toutes les demandes de l'intimée,
- d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle :
- l'a déboutée de sa demande de condamnation au réglement de la somme de 6 193,44 euros avec intérêts de droit à compter du 26 juillet 2023,
- a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 11 octobre 2023,
- a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 72,19 euros au titre de la facture n°301C2002922415 émise le 31 décembre 2022,
- l'a déboutée de sa demande de voir celle-ci condamnée à lui régler la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
- de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 6 193, 44 euros avec intérêts de droit à compter du 26 juillet 2023,
- de la débouter de son appel incident et de toutes ses demandes,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 décembre 2024, Mme [X] [I], intimée, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à la société Comasud Point P la somme de 72,19 euros au titre de la facture n°301C2002922415,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Comasud Point P à lui verser la somme de 2 072,19 euros avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes de ce chef ,
Statuant à nouveau
- de condamner l'appelante à lui verser les sommes de :
- 2 000 euros avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts,
- 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- 4 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
*demandes en paiement
Le premier juge a retenu, au vu des pièces produites de part et d'autre, que la société Comasud était créancière d'une somme de 72,19 euros, le grand livre client produit par elle étant insuffisant à rapporter la preuve d'une créance d'un montant supérieur et Mme [I] ne rapportant pas la preuve que les bons retour avaient fait l'objet d'un avoir à son bénéfice et qu'elle avait réglé la somme de 6 968,90 euros le 31 décembre 2022.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande, l'appelante produit deux bons de livraison datés du 12 décembre 2022 portant sur des tuiles et des plaques sous tuile, facturés le 31 décembre 2022 (n°301C2002922415) pour 7 043,26 montant duquel elle déduit un avoir n°301C2002919805 de 74,36 euros (correspondant aux bons retour n°9324086653 et 9324094049 des 8 et 12 décembre 2022).
La somme due par la cliente s'élevait ainsi à 6 968,90 euros au 31 décembre 2022.
Entre le 04 et le 24 janvier 2023, la cleinte a ramené du matériel et l'appelante a émis un avoir n°301C2002970552 de 1 245,80 euros, somme qui vient en déduction des sommes dues à la lecture de son grand livre client, ce qui porte la somme due à 5 723,10 euros.
Mme [I] justifie avoir réalisé un virement de 4 896,71 euros le 6 février 2023, qui apparaît également sur le grand livre client, puis un second le 07 mars 2023 de 2 000 euros, ce dernier seul étant reconnu par l'appelante.
Ces opérations font apparaître un solde en faveur de l'intimée de 1 173,61 euros.
Les autres opérations portées sur le grand livre client ne sont corroborées par aucune pièce, et font apparaître des sommes portées au débit du compte de Mme [I] ou à son crédit sans ordre chronologique et sans qu'aucune explication soit fournie sur ces incohérences.
L'appelante est donc déboutée de sa demande en paiement et condamnée à payer à l'intimée la somme de 1 173,61 euros au titre d'un trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, par voie d'infirmation du jugement.
*demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Mme [X] [I] allègue un préjudice moral causé par la demande d'injonction de payer abusive.
Cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
*autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'entière procédure et à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 04 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Pertuis, sauf en ce qu'il a reçu Mme [X] [I] en son opposition et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 11 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Comasud de sa demande en paiement de la somme de 6 193,44 euros,
Condamne la société Comasud à payer à Mme [X] [I] la somme de 1 173,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [X] [I],
Condamne la société Comasud aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Comasud à payer à Mme [X] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24/02630.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.