Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/02813
- Formation
- 5e chambre Pole social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 089 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02813 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJVZ
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7]
11 juillet 2024
RG :20/00683
[15]
C/
S.A.R.L. [6]
Grosse délivrée le 29 JANVIER 2026 à :
- Me MALDONADO
- Me ALLIAUME
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 7] en date du 11 Juillet 2024, N°20/00683
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
[15]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [6], affiliée à l'[12] ([13]) Provence-Alpes-Côtes d'Azur (PACA) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations sociales sur la période pour son établissement secondaire dénommé Séphée situé à [Localité 8].
Par une lettre d'observations du 18 octobre 2019, l'Urssaf a informé la société qu'elle envisageait un redressement pour un montant global en principal de 2 701 euros s'agissant de l'établissement secondaire.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2019, la SARL [6] a demandé un délai pour transmettre ses observations.
Par courrier du 31 décembre 2019, l'Urssaf [11] a indiqué à la société que le délai contradictoire de trente jours était échu.
Le 26 février 2020, l'Urssaf [11] a mis en demeure la SARL [6] de lui régler la somme de 2 934 euros correspondant à 2 702 euros de cotisations et contributions et 232 euros de majorations de retard.
La SARL [6] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de recours amiable ([9]) de l'Urssaf [11] par courrier du 23 avril 2020.
Le 28 juillet 2020, la SARL [6] a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon d'une contestation de la décision implicite de rejet.
Le 02 décembre 2020, la [10] a rejeté le recours de la SARL [6].
Le 04 mars 2021, la SARL [6] a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon d'une contestation de la décision explicite de rejet.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
-annulé la mise en demeure du 26 février 2020 d'un montant de 2 934 euros,
-condamné l'URSSAF à payer à la SARL [6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté l'URSSAF de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'URSSAF aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 08 août 2024, l'Urssaf [11] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 juillet 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, l'URSSAF [11] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Avignon du 11/07/24
-Valider la mise en demeure du 26/02/2020 fondée en son quantum et en son principe,
-Condamner la SARL [6] à régler à l'URSSAF [11] la somme de 2 702 euros de cotisations et 232 euros de majorations de retard, soit un total de 2 934 euros,
-Condamner la SARL [6] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, la SARL [6] demande à la cour de :
-déclarer mal fondé l'appel de l'URSSAF [11] à l'encontre de la décision rendue le 11 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
y ajoutant,
-condamner l'URSSAF [11] à verser à la SARL [6], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner l'[14] aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Au terme des articles R 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, la procédure applicable devant le Pôle Social du tribunal de grande instance, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire, est soumise au droit commun de la procédure civile.
Par application des dispositions de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable à la date de la décision, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur à 5 000 euros.
En l'espèce, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a statué le 11 juillet 2024 par jugement rendu en dernier ressort dans un litige relatif à la contestation d'une mise en demeure envoyée par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur le 26 février 2020 se rapportant à des chefs de redressement relevés suite à un contrôle réalisé le 15 juillet 2019 pour la période comprise entre 2017 et 2018 et concernant l'établissement de la société [6] dénommé [16], d'un montant de 2934 euros correspondant à 2702 euros de cotisations et 232 euros de majorations de retard.
Lors de l'audience de plaidoirie devant le tribunal judiciaire d'Avignon du 13 juin 2024, l'Urssaf [11] a demandé de débouter la société de son recours et de ses demandes, de valider la lettre d'observations, le redressement et la mise en demeure du 26 février 2020 et de condamner la société à lui payer la somme de 2 934 euros et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'[14] a formé appel de cette décision ; cependant, il y a lieu de s'interroger sur l'éventuelle irrecevabilité de cet appel, au regard du montant du litige.
Il convient dans ces conditions de surseoir à statuer, de rouvrir les débats pour solliciter les observations des parties sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Rouvre les débats et invite les parties à formuler leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur,
Renvoie l'affaire à l'audience du 17 février 2026 à 14h,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demand…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les dire…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domici…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24/02813.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.