Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00732
- Formation
- 2ème chambre section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 856 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00732 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQFF
G.G.
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 13]
14 décembre 2023 RG :23/00006
[U] [Y]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 13] en date du 14 Décembre 2023, N°23/00006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [R] [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane AUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° B 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Statuant en matière d'assignation à jour fixe
OAJF N°25/22 du 19 mars 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a :
-Débouté [R] [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la SA Banque populaire du sud,
-Constaté la validité de la procédure de saisie-immobilière engagée et la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
-Débouté [R] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des droits aux intérêts conventionnels,
-Retenu la créance de la SA Banque populaire du sud à la somme de 133.224,38 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 85.569,81 euros à compter du 15 octobre 2022,
-Ordonné la vente forcée du bien saisi.
Ce jugement a été signifié par acte en date du 28 janvier 2025.
[R] [B] a relevé appel du jugement le 6 mars 2025.
Par ordonnance en date du 19 mars 2025, le président de chambre délégué l'a autorisé à assigner à jour fixe devant la cour la SA Banque populaire du sud.
Par acte en date du 26 mars 2025, il a assigné à jour fixe devant la cour, la SA Banque populaire du sud pour l'audience du 12 juin 2025.
L'affaire a été mise en délibéré.
A l'audience du 25 septembre 2025, la cour a réouvert les débats sur l'irrecevabilité de l'appel, et renvoyé l'affaire à l'audience du 11 décembre 2025.
A l'audience du 11 décembre 2025, [R] [B] conclut à l'infirmation du jugement déféré, à l'irrecevabilité de la demande de la SA Banque populaire du sud comme étant prescrite, au débouté des demandes, et demande à titre subsidiaire d'ordonner à l'intimée de produire un décompte expurgé des intérêts à compter de mars 2013,
en toute hypothèse, de condamnre la SA Banque populaire du sud à lui payer une indemnité de procédure de 3600 euros.
Il soutient que la signification du jugement entrepris lui a été faite à une adresse à [Adresse 9]), [Adresse 5] alors qu'il n'habite plus à cette adresse et que dès lors, le délai d'appel n'a pu courrir, que son domicile actuel est à [Localité 15] et [Localité 10] (30), [Adresse 12].
La SA Banque populaire sud n'a pas conclu postérieurement à l'audience de renvoi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Par arrêt en date du 5 décembre 2024, la présente cour avait déjà déclaré irrecevable l'appel interjeté le 20 décembre 2023 et le 11 octobre 2024, dans la mesure ou pour le 1er appel, [R] [B] n'avait pas respecté la procédure d'assignation à jour fixe devant la cour au mépris des dispositions de l'article R 322-19 alinéa 1er du Code des procédures civiles d'exécution.
Il a formé un 3e appel contre le même jugement le 6 mars 2025, indiquant que le jugement en date du 14 décembre 2023 ne lui avait pas été signifié à son adresse.
Il ne justifie pas par la simple production d'une déclaration d'occupation et par une attestation d'assurance du 6 septembre 2018, qu'il habiterait à [Localité 15] et [Localité 10].
Dans ces conditions, l'appel du jugement d'orientation n'a pas été formé dans les délais de l'article R 121-20 du Code des procédures civiles d'exécution; il est donc irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la cour statuant par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de [R] [B] du 6 mars 2025 contre le jugement en date du 14 décembre 2023,
Condamne [R] [B] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/00732.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.