Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00732
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
856 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00732 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQFF

G.G.

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 13]

14 décembre 2023 RG :23/00006

[U] [Y]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 13] en date du 14 Décembre 2023, N°23/00006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Georges GAIDON, Président de chambre

Virginie HUET, Conseillère

Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [R] [U] [Y]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane AUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° B 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

PARTIE INTERVENANTE

Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Statuant en matière d'assignation à jour fixe

OAJF N°25/22 du 19 mars 2025

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement en date du 14 décembre 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a :

-Débouté [R] [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la SA Banque populaire du sud,

-Constaté la validité de la procédure de saisie-immobilière engagée et la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

-Débouté [R] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des droits aux intérêts conventionnels,

-Retenu la créance de la SA Banque populaire du sud à la somme de 133.224,38 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 85.569,81 euros à compter du 15 octobre 2022,

-Ordonné la vente forcée du bien saisi.

Ce jugement a été signifié par acte en date du 28 janvier 2025.

[R] [B] a relevé appel du jugement le 6 mars 2025.

Par ordonnance en date du 19 mars 2025, le président de chambre délégué l'a autorisé à assigner à jour fixe devant la cour la SA Banque populaire du sud.

Par acte en date du 26 mars 2025, il a assigné à jour fixe devant la cour, la SA Banque populaire du sud pour l'audience du 12 juin 2025.

L'affaire a été mise en délibéré.

A l'audience du 25 septembre 2025, la cour a réouvert les débats sur l'irrecevabilité de l'appel, et renvoyé l'affaire à l'audience du 11 décembre 2025.

A l'audience du 11 décembre 2025, [R] [B] conclut à l'infirmation du jugement déféré, à l'irrecevabilité de la demande de la SA Banque populaire du sud comme étant prescrite, au débouté des demandes, et demande à titre subsidiaire d'ordonner à l'intimée de produire un décompte expurgé des intérêts à compter de mars 2013,

en toute hypothèse, de condamnre la SA Banque populaire du sud à lui payer une indemnité de procédure de 3600 euros.

Il soutient que la signification du jugement entrepris lui a été faite à une adresse à [Adresse 9]), [Adresse 5] alors qu'il n'habite plus à cette adresse et que dès lors, le délai d'appel n'a pu courrir, que son domicile actuel est à [Localité 15] et [Localité 10] (30), [Adresse 12].

La SA Banque populaire sud n'a pas conclu postérieurement à l'audience de renvoi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Par arrêt en date du 5 décembre 2024, la présente cour avait déjà déclaré irrecevable l'appel interjeté le 20 décembre 2023 et le 11 octobre 2024, dans la mesure ou pour le 1er appel, [R] [B] n'avait pas respecté la procédure d'assignation à jour fixe devant la cour au mépris des dispositions de l'article R 322-19 alinéa 1er du Code des procédures civiles d'exécution.

Il a formé un 3e appel contre le même jugement le 6 mars 2025, indiquant que le jugement en date du 14 décembre 2023 ne lui avait pas été signifié à son adresse.

Il ne justifie pas par la simple production d'une déclaration d'occupation et par une attestation d'assurance du 6 septembre 2018, qu'il habiterait à [Localité 15] et [Localité 10].

Dans ces conditions, l'appel du jugement d'orientation n'a pas été formé dans les délais de l'article R 121-20 du Code des procédures civiles d'exécution; il est donc irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la cour statuant par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel de [R] [B] du 6 mars 2025 contre le jugement en date du 14 décembre 2023,

Condamne [R] [B] aux dépens.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/00732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.