Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03216
- Formation
- 2ème chambre section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 680 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03216 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXKD
G.G.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
17 juin 2025 RG :25/00003
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [14]
C/
[I]
S.A.S. EOS FRANCE
S.A. SOCIETE GENERALE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 17 Juin 2025, N°25/00003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [14] située à [Adresse 13], pris en la personne de son Syndic la SARL OPALEO dont le siège social est sis [Adresse 8] à SETE (34200), imma-triculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 504 048 075, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège so-cial, autorisé à agir aux termes d'un procès-verbal d'Assemblée Générale en date du 03/05/2024.
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
M. [B] [S] [I]
non assigné
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16] (Royaume-Uni)
[Adresse 3]
ROYAUME-UNI
S.A.S. EOS FRANCE, SAS inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 17
janvier 2022 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, SAS dont le siège social est situé [Adresse 1] (France), immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 353 053 531,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA dont le siège social est situé au [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 552 120 222 ; Suivant acte de cession de créances signé en date du 3 août 2022
non assigné
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A. SOCIETE GENERALE
non assigné
[Adresse 6]
[Localité 10]
Statuant en matière d'assignation à jour fixe en saisies immobilières,
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par jugement en date du 17 juin 2025, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS a :
-Constaté la validité de la procédure de saisie-immobilière engagée par le [Adresse 18] à l'encontre de [T] [K] et la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
-Retenu la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence les Demeures du VENTOUX à la somme de 4192,87 euros,
-Ordonné la vente forcée des biens saisis.
Le [Adresse 18] a relevé appel du jugement le 8 octobre 2025.
Par écritures reçues par RPVA le 9 octobre 2025, il a indiqué qu'il se désistait de son appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025.
Aucune autre partie n'a comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il convient de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence les Demeures du VENTOUX de son appel et de dire que le jugement déféré produira son plein et entier effet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par mise à disposition au greffe par défaut, en dernier ressort,
Constate le désistement du [Adresse 17] de son appel et dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Demeures du VENTOUX aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/03216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.