Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/15153
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 273 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026

(n° /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15153 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6BJ

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 24 Mai 2024 du tribunal de commerce de Paris et jugement du 25 Juin 2025 du tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2023072674

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MOLINARI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Et assistée de Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0158

à

DÉFENDERESSE

S.A.S. JH INDUSTRIES

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Décembre 2025 :

Par jugement du 25 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a, notamment :

- condamné la société Molinari à payer à la société JH Industries la somme de 255.062,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2022 et capitalisation de ceux-ci ;

- condamné la société Molinari à payer à la société JH Industries la somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;

- débouté la société Molinari de ses demandes ;

- condamné la société Molinari à payer à la société JH Industries la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 28 juillet 2025, la société Molinari a relevé appel de cette décision.

Par acte du 16 septembre 2025, la société Molinari a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société JH Industries afin d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire, et, à titre subsidiaire, la consignation du montant des condamnations prononcées à son encontre.

A l'audience, la société Molinari a soutenu oralement les prétentions et moyens développés dans l'acte introductif d'instance.

Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société JH Industries s'oppose à ces demandes, sollicite la confirmation de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, si la consignation était ordonnée, demande qu'elle s'effectue entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et, en tout état de cause, sollicite la condamnation de la société Molinari aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement comme des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations en cas d'infirmation de la décision entreprise. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose que l'exécution provisoire cause à la partie devant la subir un préjudice irréparable ou la place dans une situation irréversible.

Au cas présent, la société Molinari soutient qu'au regard de l'importance des sommes allouées, l'exécution provisoire du jugement critiqué lui cause nécessairement des conséquences manifestement excessives dès lors que la société JH Industries n'apporte pas la moindre garantie de restitution des sommes perçues en cas d'infirmation de la décision.

Mais, contrairement à ce que soutient la société Molinari dont la solvabilité n'est pas contestée, il lui appartient de démontrer que la société JH Industries serait, en cas d'infirmation, dans l'impossibilité de restituer les fonds versés et que cette absence de remboursement la placera dans une situation irréversible.

Or, la société Molinari ne démontre ni l'existence de difficultés financières que rencontrerait la société JH Industries ni les effets d'une non-restitution des fonds, à supposer ce risque avéré, sur sa propre situation. A cet égard, il est relevé à la lecture des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2024 de la société JH Industries, produit par la société Molinari, que si la défenderesse a réalisé un résultat déficitaire au cours de cet exercice, sa situation n'apparaît toutefois pas en péril dès lors qu'elle bénéficiait, au 31 décembre 2024, d'un actif circulant net de 50.239.758 euros dont des disponibilités à hauteur de 3.124.234 euros, élément garantissant qu'elle pourra, en cas d'infirmation de la décision de première instance, restituer sans difficulté l'intégralité des sommes versées.

Ainsi, faute de justifier de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement entrepris, la société Molinari sera déboutée de ce premier chef de demande sans qu'il soit utile d'examiner les moyens sérieux de réformation invoqués.

Il n'y a pas davantage lieu de confirmer l'exécution provisoire comme le sollicite la société JH Industries, le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire suffisant à maintenir cette mesure.

Sur la consignation du montant des condamnations

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Or, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société Molinari du montant des condamnations prononcées à son encontre soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas caractérisé.

En l'absence de motif sérieux permettant de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance, il n'y a pas lieu à consignation de celles-ci.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en ses prétentions, la société Molinari supportera les dépens de l'instance. Il ne sera pas fait application de l'article 699 du code de procédure civile dès lors que la représentation n'est pas obligatoire dans cette instance.

La société Molinari sera condamnée à payer à la société JH Industries, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons les demandes de la société Molinari tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 25 juin 2025 et à la consignation du montant des condamnations prononcées par celui-ci ;

Condamnons la société Molinari aux dépens de l'instance ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Molinari à payer à la société JH Industries la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/15153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/15153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.