Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/15172
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 226 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026

(n° /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15172 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6DW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2025 - TJ de [Localité 5] - RG n° 25/51881

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S. ENCORE RENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarah Clémence PAPOULAR PEREZ de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P572

à

DÉFENDEUR

E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Décembre 2025 :

Par acte extrajudiciaire du 5 mars 2025, Paris Habitat-Oph a assigné la société Encore Rent devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.

Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge des référés de ce tribunal a notamment constaté l'acquisition, à la date du 30 novembre 2024, de la clause résolutoire du bail à effet du 1er octobre 2024 liant les parties, et la résiliation de plein droit de ce bail, dit qu'à défaut de restitution volontaire du local commercial sis [Adresse 1] à Paris 15ème, la société Encore Rent pourra être expulsée, condamné celle-ci à payer à OPH Habitat une indemnité d'occupation, outre la somme prévisionnelle de 27 332,82 euros suivant décompte arrêté au terme de 1er trimestre 2025 inclus, et condamné la société Encore Rent aux dépens et à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision était exécutoire de droit.

Par déclaration du 22 août 2025 la société Encore Rent a fait appel de cette décision.

Suivant assignation du 18 septembre 2025, la société Encore Rent a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 18 décembre 2025, une demande de renvoi, à laquelle il n'a pas été fait droit, a été formée pour le compte du conseil de la société [Localité 5] Habitat OPH, appelé à plaider en province, et faisant état d'un accord des parties régularisé devant le Pôle 1 chambre 8 de la cour.

Développant oralement son acte introductif, la société Encore Rent, représentée par son conseil, demande au délégué du premier président à titre principal d'arrêter l'exécution provisoire découlant de l'ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 11 juillet 2025, et à titre subsidiaire de suspendre l'exécution provisoire et octroyer les délais qu'il estimera nécessaire.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle justifie d'un moyen sérieux de réformation de la décision en ce qu'elle a formé une demande de résolution amiable, et qu'un accord est intervenu entre les parties tant devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris lors de l'audience qui s'est tenue le 2 décembre 2025 que devant la cour d'appel de Paris. Elle ajoute que l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, en ce que le paiement en une seule fois de la somme de 27 332,82 euros est de nature à obérer sa situation professionnelle, que le seul délai de 4 jours qui lui a été octroyé pour quitter les lieux est insuffisant pour lui permettre de se reloger et est de nature à lui faire perdre sa clientèle et son contrat de franchise avec la société Ada, privant son président de revenu. Elle ajoute que des délais de paiement peuvent lui être octroyés sur le fondement de l'article L 145-1 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sur la recevabilité

En l'espèce, la société Encore Rent n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.

Pour autant, cette condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l'exécution provisoire, il ne saurait être exigé d'une partie sous peine d'irrecevabilité de sa demande qu'elle ait formé une demande en ce sens.

Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est-elle recevable.

Sur les conditions de fond

La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société Encore Rent de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Il est constant que les parties se sont accordées, depuis l'ordonnance rendue le 11 juillet 2025, sur une suspension de l'acquisition de la clause résolutoire sous réserve du respect par la société Encore Rent d'un échéancier soldant la dette existante, et du paiement des loyers courants, de sorte que la société Encore Rent démontre justifier d'un moyen sérieux pour obtenir la réformation de la décision entreprise devant la cour.

Par ailleurs, la société Encore Rent démontre, dans le contexte rappelé plus haut, que l'exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation en ce que son expulsion, à court délai, ne lui permettra pas de poursuivre son activité professionnelle, et d'honorer son engagement.

Dès lors, il convient dès lors de faire droit à sa demande et de suspendre l'exécution provisoire.

Sur les demandes accessoires

La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge de la société Encore Rent dans la mesure où [Localité 5] Habitat-Oph ne saurait être considérée comme étant la partie perdante, l'instance d'arrêt de l'exécution provisoire ayant été introduite dans le seul intérêt de la société Encore Rent.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 11 juillet 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;

Condamnons la société Encore Rent aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.

ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

16/03/2026
Cour d'appel de Basse-Terre · 25/01156

Déclare l'acte de saisine caduc

MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/02671

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Rouen · 25/03456

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Dijon · 25/00868

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/15172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/15172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.