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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/16036
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
757 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

(n° 43 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16036 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAUV

Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 septembre 2025 - président du TJ de [Localité 4] - RG n° 25/01001

APPELANTE

S.A.R.L. JLD SAINT MANDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie Domain, avocat au barreau de Paris, toque : C2440

INTIMÉE

ASSOCIATION OR THORA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 20 octobre 2025 à personne habilitée à recevoir l'acte

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placé

Laurent Najem, conseiller

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exploitant un salon de coiffure dans le cadre d'un contrat de franchise conclu le  6 février 2020 avec la société [T] [U] [C] France, la société Jld Saint Mandé a pris à bail un local situé au [Adresse 2] à [Adresse 5] [Localité 1], suivant contrat du 22 septembre 2022 conclu avec Mme [D], acquis par la suite par l'association Or Thora.

Des loyers étant demeurés impayés, le 24 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial.

Saisi par assignation délivrée le 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a, par ordonnance du 15 septembre 2025, rejeté l'exception de procédure soulevée par la société Jld Saint Mandé ; débouté la société Jld Saint Mandé de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; condamné la société Jld Saint Mandé à payer à l'association Or Thora la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 septembre 2025, la société Jld Saint Mandé a relevé appel de cette décision, élevant critique à l'encontre de tous les chefs de son dispositif.

Par ses conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2025, l'appelante a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'elle entend se désister de son appel régularisé selon déclaration n° 25/18700 en date du 23 septembre 2025, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil, le 15 septembre 2025 ( RG 25/01001).

L'intimée n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 400 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.

Selon l'article 401 du même code, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

Selon l'article 403 du même code, 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.

Enfin, l'article 399 du même code dispose que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.

En l'espèce, la société Jld Saint Mandé se désiste de son appel, sans réserves, alors que la l'association Or Thora n'a pas conclu.

Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement et de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens d'appel seront, sauf meilleur accord des parties, mis à la charge de la société Jld Saint Mandé .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare parfait le désistement de la société Jld Saint Mandé ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que les dépens seront réglés conformément à l'accord des parties ou, à défaut, à la charge de la société Jld Saint Mandé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/16036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/16036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.