Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/19915
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
921 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

(n° 45 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19915 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMEE

Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 octobre 2025 - président du TJ de [Localité 8] - RG n° 25/00576

APPELANT

M. [X] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉES

Mme [S] [N]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Mme [J] [D]

[Adresse 9]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Mme [O] [V]

[Adresse 9]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Défaillantes, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-président placé

Laurent Najem, conseiller

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

Selon la décision entreprise, suivant acte authentique du 22 mai 2017, Mme [N] a acquis une parcelle de bois située au lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 10], cadastrée ZM N°[Cadastre 2]. Par ordonnance sur requête, elle a été autorisée à requérir un commissaire de justice aux fins de constat. Ce dernier, suivant procès-verbal du 5 juillet 2024, a relevé la présence d'une clôture sur laquelle avait été posée une bâche de couleur verte cachant la vue sur le terrain et à l'extrémité droite de la clôture, une porte à proximité de laquelle était accrochée une bombonne faisant office de boîte aux lettres sur laquelle il était inscrit en couleur rouge '[Adresse 13] [Adresse 11]'. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Mme [N] a fait assigner M. [D], Mme [V] et Mme [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.

Par ordonnance prononcée le 22 octobre 2025, réputée contradictoire, le dit juge des référés a :

ordonné à défaut de départ volontaire au plus tard le 23 novembre 2025, l'expulsion de M. [D] et de tous occupants de son chef, qui stationnent lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 10] cadastré ZM N°[Cadastre 2] ainsi que l'enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l'expulsion, et ce avec l'assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 23 novembre 2025,

dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point,

fixé à titre provisionnel à la somme de 500 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [D] , et de tous occupants de son chef à compter du 5 juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,

dit que pour le cas où les susvisés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de trois mois à leur encontre et à l'encontre de toutes personnes de leur chef ;

condamné M. [D] aux dépens de l'instance ;

rappelé que la présente décision est exécutoire à titré provisoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 21 novembre 2025 au nom de M. [D], reçue au greffe central le 25 novembre suivant, ce dernier a indiqué contester l'expulsion et faire appel de cette décision.

L'affaire a été enregistrée par le greffe le 8 décembre 2025 et attribuée à cette chambre.

Par courrier du 18 décembre 2025, l'appelant a été informé que la cour envisageait de soulever d'office à l'audience du 13 janvier 2026 l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat constitué et qu'il n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

En application des articles 899, 901, dans sa version applicable au litige, et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.

Au cas présent, ces exigences légales n'ont pas été satisfaites.

Par ailleurs, M. [D] a été informé que la cour entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel.

Dès lors, il convient de déclarer l'appel ainsi formé irrecevable.

Les dépens doivent être mis à la charge de la partie appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel que M. [D] a formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la cour le 25 novembre 2025, à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 22 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux ;

Laisse à M. [D] la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/19915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/19915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.