Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00505
Formation
Pôle 6 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
965 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 29 JANVIER 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00505 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2JJ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 janvier 2024

Date de saisine : 30 janvier 2024

Décision attaquée : n° f 22/00849 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL le 15 décembre 2023

APPELANT

Monsieur [L] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1340

INTIMÉE

S.A.R.L. [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sabrina BELKEDDAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0556

Greffier lors des débats : Sila POLAT

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Marie-Lisette Sautron magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la déclaration d'appel en date du 13 janvier 2024 à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Vu l'invitation d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée, délivrée le 4 mars 2024 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la SARL [8] le 2 avril 2024 ;

Vu les conclusions du 17 septembre 2025 par lesquelles la société intimée demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel caduc sur le fondement des articles 902 et 908 du code de procédure civile, faute de signification de la déclaration d'appel au mandataire judiciaire et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 22 décembre 2025 par lesquelles M. [L] [E] a conclu au débouté et a demandé la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'irrecevabilité de la requête présentée après défense au fond, et en raison de l'absence de nécessité de mettre en cause le liquidateur qui n'avait reçu qu'une mission d'assistance ;

Vu la convocation à l'audience du 8 janvier 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

L'appelant soutient, sans en faire une prétention dans son dispositif, que la demande est irrecevable faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond, le tout en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.

Le requérant soutient que la demande est recevable dès lors qu'il ne s'agit pas d'une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Parmi les exceptions de procédure listées au chapitre II Titre V Livre 1er du code de procédure civile, ne figure pas la caducité, laquelle est désigné par le titre XI du même Livre comme étant un incident d'instance.

Aussi, le moyen d'irrecevabilité de la demande de caducité ne saurait être accueilli.

Sur la demande de caducité

Selon l'article 908 du code de procédure civile en sa version antérieure au 1er septembre 2024, A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

Dans le cas d'espèce, au regard de la date de la déclaration d'appel déposée le 13 janvier 2024, le délai incombant à l'appelant pour déposer ses conclusions prenait fin le 13 avril 2024. Or, le 3 avril 2024 l'appelant a déposé au greffe les conclusions avec la preuve de leur signification à l'intimée.

Ce faisant, l'appelant a respecté les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, en sa version applicable avant le 1er septembre 2024, l'appelant, invité par le greffe à faire signifier la déclaration d'appel aux parties non constituées, doit le faire dans le délai d'un mois de l'avis qui lui en est donné, sous peine de caducité de l'appel. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, l'appelant, invité le 4 mars 2024 à faire signifier la déclaration d'appel, l'a effectué le 2 avril 2024, dans le délai légal.

Aussi, il ne peut lui être reproché une violation de l'article 902 du code précité.

En réalité, L'intimée reproche à l'appelant de n'avoir pas signifié la déclaration d'appel et ses conclusions aux organes de la procédure collective de la SARL [8]. En effet, le 8 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a étendu la procédure collective de la société [7] à la SARL [8] en désignant la SELARL [6] en qualité d'administrateur avec mission d'assister le débiteur, et la SELAS [5] en qualité de mandataire judiciaire. Ces organes de la procédure collective ne sont ni partie ni intimée de sorte que les actes de procédure n'avaient pas à leur être signifiés.

La caducité, qui n'est pas la sanction prévue en cas d'absence de mise en cause d'un organe de la procédure collective, sera donc écartée.

Les frais irrépétibles et les dépens seront joints avec ceux du fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de déféré,

Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel ;

Dit que les frais irrépétibles et les dépens de l'audience d'incident seront joints avec ceux du fond.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24/00505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.