Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 22/02642
- Formation
- 7ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 756 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°33/2026
N° RG 22/02642 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV6Q
S.A.S. [16]
C/
M. [U] [S]
RG CPH : F 19/00221
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BREST
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/26
à : Me Adam
Me Rajjou
Me Voisine
Copie certifiée conforme délivrée
le: 29/01/26
à: Mme [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Janvier 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. [16] Anciennement dénommée [17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [U] [S]
né le 31 Mars 1960 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de Me David RAJJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTE :
Etablissement Public [13] N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] 080 70Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne Domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
Vu la déclaration d'appel en date du 25 avril 2022 de la SAS [16] et les conclusions subséquentes,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l'issue des plaidoiries, les parties ont respectivement fait connaître par mail RPVA des 7 et 16 janvier 2026 leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Mme [G] [Z] [Courriel 11] 02 96 62 35 53) avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1.150 € qui sera versée directement entre les mains du médiateur par moitié à hauteur de 575 € à la charge de la S.A.S. [16] et de 575 € à la charge de Monsieur [U] [S] (art. 131-6 al 2 CPC - décret du 25/02/2022).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Vu l'accord des parties,
DÉSIGNE en qualité de médiateur Mme [G] [J] [Courriel 10] 02 96 62 35 53)afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l'élaboration, si possible, d'un protocole concrétisant leur accord amiable ;
FIXE la durée de la médiation à 5 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, durée qui sera renouvelable pour une durée de 3 mois en temps que de besoin (art. 1534-4 C.P.C) ;
FIXE à 575 € la somme que la S.A.S. [15] devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision à peine de caducité ;
FIXONS à 575 € la somme que Monsieur [U] [S] devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision à peine de caducité ;
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de cette provision par application de l'article 131-7 du code de procédure civile;
DÉSIGNE Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de la 7ème Chambre Prud'homale, pour connaître de toutes demandes relatives à l'exécution de la présente mesure de médiation ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l'absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
DIT que, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ;
DIT qu'en cas d'accord les parties pourront si besoin est nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du Ludni 06 Juillet 2026 à 14 H 00 (Annexe Pôle Social de la Cour - [Adresse 6] à [Localité 14]) pour éventuelle homologation de l'accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l'instance ;
RÉSERVE les dépens.
[Z] GREFFIER, [Z] PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 22/02642.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.