Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'instance périmée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/00851
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 932 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
5ème Chambre
ORDONNANCE N°14
N° RG 23/00851 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP4X
S.C.I. LE HINGAIR
C/
S.E.L.A.R.L. FIDES
S.A.R.L. NOVA TP
Déclare l'instance périmée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2026
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du quatre décembre deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.C.I. LE HINGAIR
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE
A
DÉFENDERESSES A L'INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [V] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la Société NOVA PTP suivant jugement du 6 décembre 2024 du Tribunal de Commerce de LORIENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. NOVA TP (en redressement judiciaire)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL CABINET DE LA CALLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
APPELANTES
A rendu l'ordonnance suivante :
La société Le Hingair est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 9], notamment des parcelles cadastrées ZA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] P avec accès par le chemin existant sur parcelle [Cadastre 11] [Cadastre 3]. Elle a donné à bail dérogatoire, suivant acte notarié du 18 mars 2019, ces parcelles, comportant un hangar utilisé pour bureau et stockage et locaux et des terres utilisées, à la société Nova TP, pour un loyer annuel de 10 800 euros.
Par acte d'huissier en date du 16 mai 2022, la société Le Hingair a fait assigner la société Nova TP devant le tribunal judiciaire de Lorient afin de voir constater la résolution ou prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de la société Nova TP.
Par jugement en date du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- condamné la société Nova TP à payer à la société Le Hingair la somme de 28 310,40 euros au titre des travaux de remise en état des terrains par criblage du remblai,
- condamné la société Nova TP à payer à la société Le Hingair la somme de 1 923,09 euros au titre des loyers impayés et de la taxe foncière proratisée,
- condamné la société Nova TP à payer à la société Le Hingair la somme de 726,58 euros au titre des frais de commandement de payer et des frais relatifs au premier constat d'huissier,
- condamné la société Nova TP à payer à la société Le Hingair la somme de 320,20 euros au titre des frais relatifs au second constat d'huissier,
- condamné la société Nova TP à payer à la société Le Hingair la somme de 3 613 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Nova TP aux dépens,
- dit que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
- débouté la société Le Hingair du surplus de ses demandes.
Le 8 février 2023, la société Nova TP a interjeté appel de cette décision.
La société Le Hingair a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater la péremption de l'instance en cours.
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la société Le Hingair demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
- constater la péremption de l'instance enregistrée à la 5ème chambre civile de la cour d'appel de Rennes sous le numéro de RG 23/00851,
- constater que le jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 20 décembre 2023 a acquis force de chose jugée,
- condamner la société Nova TP aux dépens.
La société Nova TP n'a, à ce jour, pas déposé de conclusions en réplique sur l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Le Hingair fait valoir que la société Nova TP n'a procédé à aucune diligence depuis ses dernières conclusions sur incident du 2 juin 2023. Elle considère que la péremption est acquise depuis le 2 juin 2025 et demande de la constater sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile.
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Avant la délivrance de l'avis de fixation, les parties gardent la direction de l'instance et il leur incombe d'interrompre le délai de péremption.
En l'espèce,
- le 8 février 2023, la société Nova TP a formé appel du jugement du rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient,
- le 4 mai 2023, elle a conclu au fond,
- le 19 juin 2023, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
En l'espèce, le dernier acte de procédure de la société Nova TP correspond à la notification de conclusions sur incident du 2 juin 2023, la radiation de l'affaire a été prononcée le 19 juin 2023.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, laquelle est intervenue le 29 juin 2023. Depuis, aucune diligence n'a été réalisée par cette dernière.
Il convient de juger que l'instance d'appel engagée par la société Nova TP est périmée.
Les parties supporteront les dépens par elles exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dit que l'instance d'appel engagée par la société Nova TP est périmée ;
Dit que les parties supporteront les dépens par elles exposés.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 23/00851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.