Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04161
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 713 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1]
N RG 25/04161 N Portalis DB2H W B7J 3PVX Ordonnance du : 21 Novembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] en date du 11.11.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Madame [E] [I] née le 17 Septembre 1995
Vu la requête en date du 17 Novembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] reçue au greffe le 17 Novembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.11.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [E] [I] assistée de Maître CREVANT Cécile, avocat de permanence,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et sur la nécessité de l’hospitalisation complète
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [V] le 11 novembre 2025 les éléments suivants: “patiente admise pour une TS par IMV, sur fond de problématique alcoolique et thymique. 2e hospitalisation pour ce tableau en 1 mois. Depuis son arrivée dans notre unité, Mme [I] se présente dans le plus [...] déni de la gravité de son état de santé, tant en ce qui concerne la question suicidaire que de sa problématique alcoolique. Le discours est inscrit dans la minimalisaton, la banalisation et l’hyper contrôle. L’hospitalisation est donc nécessaire pour permettre la stabilisation clinique et la mise en place de soins ambulatoire étayants (notamment addictologiques)”.
Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles persistent et que la patiente n’est pas en capacité de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé, alors qu’il existe encore à ce stade un déni des troubles et que l’état de la patiente n’est pas stabilisé à ce jour. Aucun élément n’a été apporté à l’audience permettant de contredire ces conclusions médicales. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation complète est toujours justifiée. Le moyen soulevé sera donc rejeté et la poursuite de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [E] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 21 Novembre 2025 Le Juge Coralie COUSTY
N RG 25/04161 N Portalis DB2H W B7J 3PVX
- Copie de l’ordonnance transmise au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE [Etablissement 1] pour notification à Madame [E] [I] le 21 Novembre 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître CREVANT Cécile le 21 Novembre 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 21 Novembre 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 21 Novembre 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Novembre 2025. Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciai…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [U] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la [Etablissement 1], sur demande d’un tiers et ce, à compter du 17 octobre 2026. …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026SUR CE : Sur la forme : Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [A] [P] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/04161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.