Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00418
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 591 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00418 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFPG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 décembre 2025 à l'égard de M. [D] [K] né le 27 Septembre 1990 à [Localité 3] ALGÉRIE ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2026 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [D] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 janvier 2026 à 00h00 jusqu'au 26 février 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 janvier 2026 à 11h00 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de [Localité 1],
- à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [W] [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [K] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par jugement du 22 juillet 2025 du tribunal correctionnel du Havre et a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 2].
Par ordonnance du 2 janvier 2026 le juge judiciaire de Rouen a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une période de 26 jours, soit jusqu'au 27 janvier 2026. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rouen le 6 janvier 2026.
Par requête reçue le 27 janvier 2026 à 15h24, le préfet de [Localité 1] a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une période de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2026 à 14 heures, le juge judiciaire de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et autorisé le maintien en rétention de Monsieur [D] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 28 janvier 2025 à 00h00, soit jusqu'au 26 février 2026 à 24h00.
Monsieur [D] [K] a interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2026 à 11 heures, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, faute de fournir une copie de la décision portant interdiction du territoire français,
o au regard de l'absence de perspectives d'éloignement.
A l'audience, le conseil de Monsieur [D] [K] a précisé qu'il renonçait expréssement au moyen tiré du recours illégal de l'administration.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration :
Monsieur [D] [K] rappelle les dispositions de l'article R743 - 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d'être motivé, datée et signée et d'être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il précise qu'en l'espèce " à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de ma rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée recevable par le magistrat du siège ".
SUR CE,
La cour considère cependant que ce moyen est formulé en des termes trop généraux pour pouvoir prospérer, étant précisé que l'on ignore les pièces qui feraient défaut dans la requête de la préfecture.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture faute pour celle-ci de fournir une copie de la décision portant interdiction du territoire français :
Monsieur [D] [K] fait valoir que la requête préfectorale n'est pas accompagnée d'une copie de la décision portant interdiction du territoire français et estime en conséquence que la requête est irrégulière.
SUR CE,
Il serait utilement rappelé que la loi ne précise pas le contenu de pièces justificatives utiles devant accompagner la requête, hormis le registre actualisé : il s'agit en fait des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il y a lieu de noter que sont fournis notamment l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi assorti d'une interdiction de retour pris par le préfet de la Marne le 6 décembre 2021, la fiche pénale sur laquelle figure expressément la condamnation à la suite du jugement du 22 juillet 2025 où est indiqué expressément la peine d'interdiction du territoire français concernant l'intéressé pendant cinq ans.
La cour reprend la motivation retenue par le premier juge dans la décision frappée d'appel qui indique que la décision du tribunal correctionnel portant interdiction du territoire français pendant cinq ans accompagnait initialement la demande de la préfecture aux fins de première prolongation de la rétention administrative et figurait dans le dossier papier auquel le conseil de retenue a pu librement avoir accès avant l'audience, à l'occasion de l'examen de la requête en deuxième prolongation.
Aussi le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
Monsieur [D] [K] fait état des relations diplomatiques avec l'Algérie, estime qu'elles sont bloquées et considère que les autorités consulaires algériennes refusent de délivrer laissez-passer consulaire ; et d'en déduire l'absence de perspectives d'éloignement.
SUR CE,
il y a lieu de relever que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande laissez-passer consulaire le 20 novembre 2025 puis relançait à deux reprises, le 10 décembre 2025 et le 23 décembre 2025 ; qu'elles ont été avisées du placement en rétention administrative en cours par mail transmis le 29 décembre 2025. Elles ont été depuis lors relancé les deux janviers 2026 et le 23 janvier 2026 sur les suites qu'elles entendaient donner à la demande d'identification qui leur avait été adressée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'autorité préfectorale a accompli les diligences nécessaires afin de procéder à l'éloignement de Monsieur [D] [K] et qu'elle est en attente d'un retour des autorités consulaires. Sur le plan des principes, la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte envers les autorités consulaires concernant les diligences sollicitées.
S'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 Janvier 2026 à 16H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 26/00418.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.