Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de péremption

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
20-18.814
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
305 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer

Pourvoi n° : P 20-18.814 Demandeur : M. [G] Défendeur : la société HSBC Continental Europe Requête n° : 853/25 Ordonnance n° : 88836 du 29 janvier 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société HSBC Continental Europe, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [S] [G], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 5 décembre 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 20-18.814 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant M. [S] [G] à la société HSBC Continental Europe ;

Vu l'ordonnance de rabat du 6 février 2025 ;

Vu la requête du 27 août 2025 par laquelle la société HSBC Continental Europe demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 25 août 2023, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro P 20-18.814 est constatée.

Fait à Paris, le 29 janvier 2026

La greffière, lors du délibéré Le conseiller délégué,

Sylvie Aubagna Guerric Hénon

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article ordonnance du 5 decembre 2024 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero P 20-18.814 forme a l'encontre de l'arret rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant M. [S] [G] a la societe HSBC Continental Europe.
  • Article ordonnance de rabat du 6 fevrier 2025.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 20-18.814.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.