Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de péremption

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
22-13.140
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
485 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700

Pourvoi n° : N 22-13.140 Demandeur : la société CMO Défendeur : Mme [H] et autre Requête n° : 828/25 Ordonnance n° : 88840 du 29 janvier 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [J] [H] épouse [V], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société CMO, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 16 février 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 22-13.140 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Reims dans l'instance opposant la société CMO à Mme [J] [H], Pôle emploi ;

Vu la requête du 19 août 2025 par laquelle Mme [J] [H] épouse [V] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations développées en défense ;

Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la société demanderesse au pourvoi le 7 mars 2023, qui constitue le point de départ du délai de péremption.

Par requête du 19 août 2025, il a été demandé de constater la péremption d l'instance de cassation et la requérante en réponse aux observations de la société expose que cette dernière n'a procédé à quelques versements qu'à compter du mois de mai 2025, soit à une date postérieure au délai de deux ans suivant la notification de l'ordonnance

La société fait valoir qu'elle a procédé à des versements réguliers de 1.500 euros chacun, démontrant ainsi l'exécution partielle des causes de l'arrêt et que ces versements, pour un total de 6 000 euros, s'ajoutent à l'avis à tiers détenteur à hauteur de 6 758,16 euros d'ores et déjà réalisé.

Il convient de constater que la société ne justifie nullement des versements qu'elle invoque et que seuls ceux reconnus par la requérante peuvent être pris en considération dans les conditions admises par cette dernière.

Il s'ensuit que dès lors que la société ne justifie pas de la réalisation de diligences dans le délai de deux ans suivant la notification de l'ordonnance de radiation sus mentionnée, il y a lieu de faire droit à la requête en constatation de la péremption et de rejeter la demande en réinscription au rôle présentée par la société.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en réinscription est rejetée.

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro N 22-13.140 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société CMO est condamnée à payer à la société Cabinet François Pinet la somme de 1 500 euros.

Fait à Paris, le 29 janvier 2026

La greffière, lors du délibéré Le conseiller délégué,

Sylvie Aubagna Guerric Hénon

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article ordonnance du 16 fevrier 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero N 22-13.140 forme a l'encontre de l'arret rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Reims dans l'instance opposant la societe CMO a Mme [J] [H], Pole emploi.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 22-13.140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.