Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25-87.469
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 744 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 25-87.469 F-D
N° 00241
RB5 27 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2026
M. [E] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 16 octobre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [D], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [E] [D] a été mis en examen le 4 avril 2022 des chefs, notamment, d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, et a été placé en détention provisoire le même jour.
3. Par ordonnance du 30 juillet 2025, le juge d'instruction a ordonné une disjonction, mis M. [D] en accusation devant la cour d'assises pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée et association de malfaiteurs, et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs notamment de faux administratifs et usage.
4. Par ordonnance distincte du même jour, le juge d'instruction a ordonné le maintien en détention provisoire de M. [D] jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel.
5. Ce dernier a interjeté appel de la première ordonnance le 31 juillet 2025.
6. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre suivant.
7. Considérant que son recours n'avait pas été audiencé dans le délai de deux mois, il a saisi, le 6 octobre 2025, la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, en application des dispositions des articles 148-1, 148-6 et 186-4 du code de procédure pénale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Les moyens ne sont pas fondés pour le motif qui suit.
12. Dès lors que, aux termes de ses conclusions d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 30 juillet 2025 de disjonction, de renvoi devant le tribunal correctionnel et de mise en accusation, M. [D] s'est borné à contester l'existence de charges suffisantes pour ordonner sa mise en accusation devant la cour d'assises et, à défaut, a sollicité d'être renvoyé devant la même juridiction de jugement pour l'ensemble des faits, laquelle ne pouvait être que la cour d'assises, ainsi, qu'à titre subsidiaire, un supplément d'information sur des faits de nature criminelle, la chambre de l'instruction, n'était tenue de statuer, conformément aux dispositions de l'article 186-2 du code de procédure pénale, que dans le délai de quatre mois.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25-87.469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-87.469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.