Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

designation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25-87.949
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
313 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 25-87.949 F-N N° 00262

GM 28 JANVIER 2026

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2026

M. [X] [W] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 10 octobre 2025, qui, pour assassinat, destruction par un moyen dangereux et recel, en récidive, l'a condamné à vingt-huit ans de réclusion criminelle et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal.

Le ministère public a produit des observations écrites.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale,

1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 10 octobre 2025, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.

2.S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il convient de désigner, pour statuer en appel , la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. [W] contre l'arrêt civil ;

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, du vingt-huit janvier deux mille vingt-six ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

designation. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25-87.949.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-87.949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.