Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25-87.949
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 313 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 25-87.949 F-N N° 00262
GM 28 JANVIER 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2026
M. [X] [W] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 10 octobre 2025, qui, pour assassinat, destruction par un moyen dangereux et recel, en récidive, l'a condamné à vingt-huit ans de réclusion criminelle et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal.
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale,
1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 10 octobre 2025, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.
2.S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il convient de désigner, pour statuer en appel , la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. [W] contre l'arrêt civil ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, du vingt-huit janvier deux mille vingt-six ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25-87.949.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-87.949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.