Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02093
Formation
Chambre civile 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 663 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2026

N° RG 25/02093 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDR2

AFFAIRE :

S.A.S. ECO VALORISATION

C/

Société LIANDUR SRL

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Février 2025 par le Président du TAE de [Localité 7]

N° RG : 2025R00023

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 29.01.2026

à :

Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES (32)

Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de PARIS (C1234)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ECO VALORISATION

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 7] : 529 274 342

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032

APPELANTE

****************

Société LIANDUR SRL, Société de droit belge,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8],

[Localité 3] (BELGIQUE)

Ayant pour mandataire : la société ATRADIUS Crédito y Caucion SA de Seguro y Reaseguros, Société de droit espagnol,

Disposant d'un Etablissement secondaire en France,

N° RCS de [Localité 7] : 823 646 252

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1234

INTIMÉE

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société de droit belge Liandur SRL a pour activité la fabrication de ciments.

La SAS Eco Valorisation est spécialisée dans le traitement et la revalorisation des déchets de chantier.

Dans le cadre de son activité, la société Eco Valorisation a fait appel à la société Liandur SRL pour la fourniture de ciment.

Les produits ont été livrés par la société Liandur SRL entre les mois d'avril et juin 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2024, la société Atradius Crédito y Caución SA de Seguros y Reaseguros (société Atradius), mandataire de la société Linadur SRL, a mis en demeure la société Eco Valorisation d'avoir à régler la somme de 164 499,08 euros au titre de factures demeurées impayées.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2024, la société Liandur SRL, ayant pour mandataire la société Atradius, a fait assigner en référé la société Eco Valorisation, aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de :

' une provision d'un montant de 164 499,08 euros en principal, augmentée de la somme des intérêts de retard calculée au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points en application des dispositions de l'article L. 441'10 du code de commerce,

' une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, soit une somme totale de 2 360 euros, sous réserve d'une indemnisation complémentaire en application des articles L. 441'10 et D. 441'5 du code de commerce,

' une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire rendue le 7 février 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :

' condamné la société Eco Valorisation à payer par provision à la société Liandur SRL la somme de 164 499,08 euros au titre des factures impayées au 7 octobre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de cette date ;

' condamné la société Eco Valorisation à payer par provision à la société Liandur SRL la somme de 2 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

' condamné la société Eco Valorisation à payer à la société Liandur SRL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

' condamné la société Eco Valorisation aux dépens ;

' rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

' liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros ;

' dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025, la société Eco Valorisation a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

' liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros ;

' dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eco Valorisation demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :

« ' infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

' condamné la société Eco Valorisation à payer par provision à la SRL Liandur la somme de 164 499,08 euros au titre des factures impayées au 7 octobre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de cette date,

' condamné la société Eco Valorisation à payer par provision à la SRL Liandur la somme de 2 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

' condamné la société Eco Valorisation à payer par provision à la SRL Liandur la somme de 1 500 au titre de l'article 700,

' rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

' condamné la société Eco Valorisation aux entiers dépens,

statuant de nouveau,

' dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel de la société Liandur à l'encontre de la société Eco Valorisation,

' débouter la société Liandur SRL de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' condamner la société Liandur SRL à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' la condamner aux entiers dépens. »

Au soutien de ses prétentions, la société Eco Valorisation fait valoir qu'il existe plusieurs moyens sérieux de contestation de la demande de la société Liandur SRL à savoir que :

' la société Liandur SRL mentionne à son décompte un certain nombre de factures qu'elle n'avait jamais adressé à la société Eco Valorisation,

' les matériaux ayant fait l'objet de ces 17 factures par la société Liandur SRL ne lui ont pas été livrés comme en atteste le fait qu'ils auraient été livrés à « Eco Valorisation Eco 4 » sur un site situé à [Localité 6] alors qu'elle ne dispose d'aucun site sur la commune de [Localité 6].

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Liandur SRL demande à la cour, au visa des articles 872, 873 alinéa 2, 905 du code de procédure civile, 1 104 et 1 650 du code civil, de :

« ' confirmer l'ordonnance rendue le 7 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé

y ajoutant :

' condamner la société Eco Valorisation à verser à la société Liandur SRL une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.

Par courrier visé le 16 décembre 2025, le conseil de la société Eco Valorisation a informé la cour de ce que : « Ma cliente est en liquidation judiciaire et le mandataire n'entend pas poursuivre l'affaire. Il n'y a donc pas lieu à rendre un arrêt dans cette affaire. »

Par message RPVA visé le 26 janvier 2026, le conseil de la société Eco Valorisation a confirmé qu'elle entendait se désister de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la société Eco Valorisation a exprimé sa volonté de se désister de la procédure, sans réserve.

Par ailleurs, la société Liandur SRL n'a formé, ni appel incident, ni demande incidente.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la société Eco Valorisation.

Les dépens resteront à la charge de la société Eco Valorisation en application des articles 399 et 695 du code de procédure civile, l'équité commandant par ailleurs de condamner l'appelante à indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles, dans la limite de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Constate le désistement d'instance de la société Eco Valorisation ;

Condamne la société Eco Valorisation aux dépens d'appel ;

Condamne la société Eco Valorisation à payer à la société Liandur SRL la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/02093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.