Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance Juge commissaire: Acceptation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00042
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
748 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURES COLLECTIVES

ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE RENDUE LE 20 JANVIER 2026

ADMISSION DE CRÉANCE

N° RG 24/00042 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEF5

Débats tenus en chambre du conseil le 09 JANVIER 2026 par Géraldine LUNVEN de CHANROND, juge commissaire, assistée de Nathalie GALVEZ, greffier.

CRÉANCIER :

Madame [D] [Y] [R] veuve [M] Résidence Les Cytises 122 Chemin de l’Aumone 78680 EPONE

non comparante

DÉBITEUR :

Madame [S] [M], demeurant 8 RUE DES TROIS VALLEES - 78410 BOUAFLE,

comparante en personne

En présence de : - SELARL ML CONSEILS, mandataire judiciaire

ORDONNANCE : Rendue publiquement, par mise à disposition au greffe le 20 JANVIER 2026 par Géraldine LUNVEN de CHANROND, juge commissaire, assistée de Nathalie GALVEZ, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire bi-patrimoniale à l’égard de Madame [S] [M], désigné la SELARL ML CONSEILS, en qualité de mandataire judiciaire.

Le jugement a imparti au mandataire un délai de six mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances pour établir la liste des créances.

Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 24 octobre 2024.

Le mandataire judiciaire a déposé au greffe de ce tribunal l’état des créances vérifiées par ses soins et notamment la liste des créances contestées parmi lesquelles la créance de Madame [M] déclarée à titre chirographaire pour un montant de 4.000 euros.

Le greffe a régulièrement convoqué les parties pour l’audience du 7 novembre 2025 laquelle a fait l’objet d’un renvoi au 9 janvier 2026 à laquelle Madame [S] [M] a été régulièrement convoquée.

Suivant note reçue le 24 décembre 2025, le mandataire judiciaire expose qu’après vérification la créance portée à sa connaissance était d’un montant de 14.000 euros et non pas 4.000 euros et qu’il convient de l’admettre pour ce montant.

A l’audience, le mandataire judiciaire maintient sa demande.

Madame [S] [M], comparant en personne à l’audience, indique ne pas avoir d’observations à formuler.

Madame [D] [Y] [R] veuve [M] n’a pas comparu à l’audience.

Le dossier a été mis en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

En l’espèce, la créance en réalité déclarée pour un montant de 14.000 euros ne fait plus l’objet de contestation, les justificatifs d’un prêt familial ayant été fournis.

Par conséquent, il convient d’admettre la créance de Madame [D] [Y] [R] veuve [M] conformément à la proposition du mandataire judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Prononçons l’admission de la créance de Madame [D] [Y] [R] veuve [M] à hauteur de 14.000 euros à titre chirographaire,

Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le GREFFIER Le JUGE COMMISSAIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Procédures collectives

N° RG 24/00042 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEF5

Affaire : Madame [S] [M] Versailles, le 20 Janvier 2026

Le Greffier

à

Madame [S] [M]

SELARL ML CONSEILS

créancier : Mme [D] [Y] [R] veuve [M]

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue par le juge commissaire le 20 JANVIER 2026 et vous informe que :

La créance inférieure à 5.000 Euros : Cette décision peut être frappée de pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de la présente notification (articles L.624-4 du code de commerce et 612 du code de procédure civile). Le pourvoi en cassation est formé par déclaration signée d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation remise au Greffe de la Cour de Cassation (974 et 975 du code de procédure civile).

La créance supérieure à 5.000 Euros : Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification (articles L.624-3, R.624-7 et R.661-3 du code de commerce). L’appel est formé obligatoirement par déclaration déposée au greffe de la Cour d’appel de Versailles 5 rue Carnot (901 et 902 du code de procédure civile).

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Ordonnance Juge commissaire: Acceptation. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 24/00042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.