Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/07475
Formation
SCHILTIGHEIM Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 539 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 5]

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 25/07475 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZGR

Minute n°

copie exécutoire le 13 janvier

2026 à :

- Me Christine BOUDET

- M. [E] [R]

pièces retournées

le 13 janvier 2026

Me Christine BOUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CREATIS immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le n°419 446 034 ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier [D] [S], Greffier stagiaire lors des débats

DÉBATS :

Audience publique du 09 Décembre 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et éléments de procédure

Suivant offre de contrat acceptée le 07 mai 2015, la SA CREATIS a consenti à M. [E] [R] un crédit à la consommation d’un montant de 34 400 euros, remboursable en 144 mensualités de 386,62 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,15 % et un taux annuel effectif global de 9,02 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CREATIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2025, mis en demeure M. [E] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 40 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2025, la SA CREATIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la SA CREATIS a ensuite fait assigner M. [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 14 825,97 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 7 mai 2015, outre intérêts au taux contractuel de 7,15 % à compter de la mise en demeure,1 120,76 euros au titre de la clause pénale,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 décembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L.311-14 devenu L. 312-25 du code de la consommation,La forclusion de l’action, en application de l’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions de l’article L.311-48 transposées aux articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.311-6 devenu L.312-12 du code de la consommation)- Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.311-9 et L.311-10 devenus L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation) - Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation).

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience, la SA CREATIS demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes : 14 825,97 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 7 mai 2015, outre intérêts au taux contractuel de 7,15 % à compter de la mise en demeure,1 120,76 euros au titre de la clause pénale,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.Elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire.

Elle soutient que M. [E] [R] a manqué à son obligation contractuelle qui a mené à la résiliation du contrat par voie de notification. Elle soutient que le contrat est valide, que l’ensemble des diligences ont été effectuées et qu’en conséquence, le taux contractuel doit trouver application.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 mai 2015, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, M. [E] [R] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 10 juillet 2025.

Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivants : - nom sur la boite aux lettres - renseignements voisins

M. [E] [R] n'a pas comparu à l'audience. Il n'y était pas représenté.

Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.

1. Sur le droit du prêteur aux intérêts

La SA CREATIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1315 (devenu 1353) du code civil, que la formation du contrat du 7 mai 2015 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

En effet, selon les dispositions de l'article L.311-48 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, le premier alinéa de l'article L. 311-17, le dernier alinéa de l'article L. 311-17, le premier alinéa de l'article L. 311-17-1, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-21, L. 311-29, L. 311-43, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44, L. 311-46.

Parmi ces textes, l’article L.311-9 impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.333-4 (ancien) du même code.

En l'espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la SA CREATIS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [E] [R].

En effet, il est acquis aux débats que M. [E] [R] a signé le contrat le 07 mai 2015. Or, la consultation FICP, produite aux débats, a été effectuée le 29 mai 2015, soit 22 jours après la souscription.

En application de l’article L.311-48 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.

Il ressort de l’historique des mouvements que M. [E] [R] a emprunté 34 400€ auquel il convient d’ajouter 3 324,86€ d’assurance, soit un total de 37 724,86€.

M. [E] [R] a remboursé la somme de 40 112,22€. Cette somme étant supérieure à la somme due à la banque, la SA CREATIS ne peut être que déboutée de sa demande principale.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA CREATIS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du crédit souscrit le 07 mai 2015 par M. [E] [R] ;

DÉBOUTE la SA CREATIS de ses demandes ;

CONDAMNE la SA CREATIS aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 13 janvier 2026.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/07475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.