Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saverne
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00199
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
976 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

[Adresse 1] [Localité 1]

Chambre Commerciale Service du contentieux commercial

N° RG 25/00199 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CR3K

N° de minute : 25/00062

Copie ex délivrée à Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI

le

République Française Au nom du Peuple Français

- JUGEMENT -

du 12 Novembre 2025

DEMANDERESSE :

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son directeur général siége : [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI, avocats au barreau de STRASBOURG

DEFENDEREUR :

Monsieur [O] [I] dt. [Adresse 3]

non représenté

DÉBATS :

l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 12 Novembre 2025, - Réputée contradictoire et en premier ressort - signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige La BPALC a accordé son concours financier à la SARL A.N.K TRANSPORT représentée par Monsieur [O] [I] sous la forme de : - un prêt n°06071253 d’un montant de 15.000 euros en date du 15 juin 2022 en garantie duquel M. [I] s’est porté caution à hauteur de 7.500 euros dans la limite de 50% des sommes restant dues par le débiteur principal ; - un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] en garantie duquel M. [I] s’est porté caution personnelle et solidaire « tous engagements » à hauteur de 26.000 euros. La SARL A.N.K TRANSPORT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 10 décembre 2024 et la banque a déclaré sa créance en date du 14 janvier 2025 pour la somme de 41 348,85 €. Elle expose qu’à cette date, le compte présentait un solde débiteur de 31 611,59 euros et qu’il restait dû au titre du prêt n°06071253 la somme de 9.737,26 euros. La BPALC a régulièrement mis en demeure le défendeur de régler les montants dus par courrier en date du 14 janvier 2025. Sans réaction de sa part , la BPALC a fait citer M. [I] devant la chambre commerciale de ce tribunal par acte du 29 avril 2025 aux fins de voir : - Condamner Monsieur [O] [I] à payer à la BPALC la somme de 5.006,97 euros augmentée des intérêts au taux de 8.6% à compter du 23 avril 2025. - Condamner Monsieur [O] [I] à payer à la BPALC la somme de 26.000 euros augmentée des intérêts au taux de 14.85% à compter du 23 avril 2025. - Condamner Monsieur [O] [I] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025 déposé à l’étude, M. [I] n’a pas constitué avocat dans les délais légaux. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard. La procédure a été clôturée le 25 septembre 2025 et mise en délibérée au 12 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Il est constant que M. [I] s’est porté caution des engagements de la SARL A.N.K TRANSPORTS par acte du 15 juin 2022 à hauteur de 7.500 euros en garantie du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et par acte en date du 15 juin 2022 à hauteur de 26.000 euros en garantie d’un prêt n°06071253 d’un montant de 15.000 euros. En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aussi, l’article 1193 du Code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. La Sarl A.N.K TRANSPORT a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 10 décembre 2024 et la BPALC a déclaré sa créance pour les sommes respectives de 31 611,59 € et 9 737,26 €. La banque produit à l’appui de ses prétentions le contrat de prêt professionnel n°06071253 ainsi que l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [O] [I] ainsi que les lettres annuelles d’information de caution de 2023,2024 et 2025. Selon le décompte du 23 avril 2025 produit aux débats, la créance de la banque s’établit comme suit : Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : - Principal : 30.748,40 euros - Intérêts : 1.688,85 euros Soit un total de 32.437,25 euros dans la limite du cautionnement de 26.000 euros. Au titre du prêt n°06071253 : - Principal : 8.698,46 euros. - Intérêts : 288.52 euros - Indemnité de défaillance 10% : 789,97 euros - Indemnité de recouvrement 3% : 236,99 euros Soit un total de 10.013,94 euros dans la limite de 50 % des montants restant dus soit 5 006,97 €. La mise en demeure délivrée le 14 janvier 2025 est resté vaine. La créance non contestée est exigible. M. [I] sera par conséquent condamné à payer à la BPALC les sommes de 26.000 € et 5 006,97 € au titre des cautionnements consentis dans les termes ci-après. Il est inéquitable de laisser à la charge de la BPALC, les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 euros. L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition du greffe en premier ressort ; CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la BPALC la somme de 5.006,97 euros augmentée des intérêts au taux de 8.6% à compter du 23 avril 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la BPALC la somme de 26.000 euros augmentée des intérêts au taux de 14.85% à compter du 23 avril 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer un montant de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux entiers frais et dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

La cadre greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/00199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.