Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00567
- Formation
- 0P11 Aud. civile prox 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 859 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 02 Décembre 2025 à Me Jean bruno HUA Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00567 - N° Portalis DBW3-W-B7J-564L
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 1er juin 2022, la société anonyme (SA) [Adresse 4] (Cepac) a consenti à M. [X] [D] un prêt personnel n° 43290314609007 pour un montant de 35.000 euros remboursable en 120 mois au taux débiteur de 4,61 % selon des échéances de 364,58 euros, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 8 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la SA Caisse d’Epargne Cepac, Banque coopérative, a fait assigner M. [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 du code civil et L 311-37 du code la consommation, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-34.682,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 %, -700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 2 septembre 2025, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la FIPEN, la SA Caisse d’Epargne Cepac ayant sollicité un renvoi pour y répondre.
A l’audience du 7 octobre 2025, la SA Caisse d’Epargne Cepac, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions, notifiées à M. [X] [D] le 2 septembre 2025, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales et sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [X] [D] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [X] [D] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. En l'espèce, la SA Caisse d’Epargne Cepac identifie le premier incident de paiement non régularisé au 5 janvier 2023. Il importe de rappeler que des reports d’échéance ou des annulations de retard ne peuvent avoir pour effet d’interrompre le délai de forclusion. L’historique de compte indique un arrêt des versements à compter du 28 octobre 2022. Les annulations de retard des 6 octobre 2022, 23 janvier 2023, 20 avril 2023 et 1er août 2023, assorties d’indemnités de report, sont inopérantes. Les annulations de retard de paiement opérées d’office par la SA Caisse d’Epargne Cepac, bien qu'elles figurent au crédit du compte, relèvent d'une décision unilatérale du prêteur qui marque ainsi sa volonté de renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme, tout en reportant le paiement de l'échéance. Il ressort donc de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 28 octobre 2022, soit plus de deux ans avant l’assignation du 16 janvier 2025. L'action en paiement est par conséquent irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA Caisse d’Epargne Cepac, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la SA Caisse d’Epargne Cepac ; CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne Cepac aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/00567.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.