Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01970
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/01970 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJDC

Minute : 2026/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 14 Janvier 2026

[D] [N]

C/

[H] [M]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Dominique LECOMTE - 24

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [H] [M] Me Dominique LECOMTE - 24

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [N] né le 30 Décembre 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24, substitué par Maître Laurence DOREL, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 24

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [M] né le 08 Avril 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 06 Novembre 2025 Date des débats : 06 Novembre 2025 Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2026 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 2 août 2023, M. [D] [N] a donné à bail à M. [H] [M] un logement à usage d’habitation (lot n° 25) avec parking (lot n° 12), l’ensemble situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 380 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 50 euros.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, M. [D] [N] a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 1 082,26 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.

Suivant acte extrajudiciaire du 5 mai 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 6 mai 2025, M. [D] [N] a fait assigner M. [H] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – constater la résiliation judiciaire du bail qui lui a été consenti ; – ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux (appartement et parking) au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique. – le condamner au paiement : * de la somme de 2 390,27 euros au titre des loyers, charges et frais impayés, arrêtés au 2 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges mensuels à compter de la résiliation judiciaire du bail majorée de l’indexation contractuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ; * de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; * de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

À l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, M. [D] [N], représenté par son conseil, se désiste de l’ensemble de ses demandes sauf celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, compte tenu du règlement de sa dette locative par M. [H] [M] en cours de procédure.

M. [H] [M], comparant en personne, s’oppose aux demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement des demandes principales 

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code poursuit, en indiquant que, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 397 dudit code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

En l’espèce, M. [D] [N] indique à l’audience se désister de ses demandes principales et ne maintenir que celles accessoires, relatives aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Aussi, il convient de prendre acte du désistement de M. [D] [N] quant à ses demandes principales formées à l’égard de M. [H] [M] et relatives au constat de la résiliation du bail, à ordonner l’expulsion de M. [H] [M], à le condamner au paiement des loyers, charges et frais impayés, au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

M. [H] [M], ayant apuré sa dette locative, sur laquelle M. [D] [N] fondait ses demandes initiales, en cours d’instance, il sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à M. [D] [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement de M. [D] [N] quant à ses demandes principales formées à l’égard de M. [H] [M] et relatives au constat de la résiliation du bail, à ordonner l’expulsion de M. [H] [M], à le condamner au paiement des loyers, charges et frais impayés, au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts ;

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;

CONDAMNE M. [H] [M] au paiement des dépens de la présente instance ;

CONDAMNE M. [H] [M] à payer à M. [D] [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/01970.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.