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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03635
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 161 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03635 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NL25
AFFAIRE :
S.A. DIAC LOCATION
C/
Monsieur [J] [Y]
JUGEMENT réputé contradictoire du 19 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Anna ROSSO ROIG
Copie : S.A. DIAC LOCATION
délivrées le 19/11/2025 JUGEMENT RENDU LE 19 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC LOCATION dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante, ni représentée (défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y] né le 05 Janvier 1967 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Anna ROSSO ROIG, avocat au barreau de MARSEILLE (demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par ordonnance d'injonction de payer du 14-05-2024, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 3.148,81 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance au profit de la SA DIAC LOCATION.
Deux significations de cette ordonnance étaient faites, le commissaire de justice dressant deux procès-verbaux de recherches infructueuses selon l’article 659 du CPC.
Une tentative de signification de dénonce de procès-verbal d’indisponibilité de carte grise était signifiée le 23-04-2025.
Monsieur [J] [Y] formait opposition par lettre recommandée adressée au greffe le 22-05-2025, reçue au tribunal le 23-05-2025.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 17-09-2025 par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du tribunal datée du 24-06-2025, signée le 27-06-2025 par la SA DIAC LOCATION.
Par courrier du 22-07-2025, le greffe du tribunal indiquait à la SA DIAC LOCATION que la convocation que le tribunal avait adressé à Monsieur [J] [Y] étant revenue avec mention Pli avisé non réclamé, la SA DIAC LOCATION devait procéder par voix de signification.
Toutefois, le conseil de Monsieur [J] [Y] ayant reçu le même courrier de convocation par lettre recommandée avec avis de réception, et étant présent à l’audience de ce jour, les règles de procédure sont ainsi respectées.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA DIAC LOCATION est non comparante.
Monsieur [J] [Y], par courrier d’opposition du 22-05-2025 de son conseil envoyé au greffe et par sa présence, sollicite du tribunal Le prononcé de la recevabilité de l’opposition effectuée,Le débouté des demandes de la SA DIAC LOCATION, etLa condamnation de la SA DIAC LOCATION à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATIONS
La SA DIAC LOCATION, régulièrement convoquée par lettre recommandée du greffe du 24-06-2025 dont elle a signé l’avis de réception le 27-06-2025, n'a pas comparu, aussi la présente décision sera rendue réputée contradictoire et en dernier ressort en raison du taux du litige.
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer
Il résulte de l’article 1416 du CPC que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Monsieur [J] [Y] apporte preuve que l’acte de dénonce de procès-verbal d’indisponibilité de carte grise date du 23-04-2025. Il apporte preuve que son opposition datée du 22-05-2025 a été reçue par le tribunal le 23-05-2025.
L’opposition de Monsieur [J] [Y] a donc été établie dans les formes et délais légaux.
L'opposition de Monsieur [J] [Y] du 22-05-2025 à l'ordonnance d'injonction de payer sera déclarée recevable.
En conséquence,
L'ordonnance du 14-05-2024 est réduite à néant.
Au principal
En droit,
L’article 1418 du CPC rappelle que devant le tribunal judiciaire comme dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure ordinaire. Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique à la procédure d’injonction de payer prise dans sa phase contradictoire.
Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile édictent qu’ « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » ; « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La SA DIAC LOCATION, défenderesse à l’opposition mais demanderesse à l’injonction de payer, doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance. C’est sur elle que pèse la charge de la preuve.
En l’espèce,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce jour.
La SA DIAC LOCATION, non comparante ni en personne ni représentée, ne présente au tribunal aucune demande envers Monsieur [J] [Y].
En conséquence,
Le tribunal ne peut que constater l’absence de demande de la SA DIAC LOCATION envers Monsieur [J] [Y].
Sur la demande de Monsieur [J] [Y] au titre de l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [Y] des frais irrépétibles engagés dans l'instance alors que la demanderesse, après avoir été à l’initiative d’une requête en injonction de payer, avoir tenté de faire signifier par commissaire de justice l’ordonnance obtenue, et par dénonce de procès-verbal d’indisponibilité de carte grise, et avoir reçu par courrier du greffe convocation à une audience de ce jour, ne présente aucune demande contre Monsieur [J] [Y].
Aussi une somme de 1.000 euros sera accordée à Monsieur [J] [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort
VU les pièces produites VU les articles 6 et 9, 1416 et s. du code de procédure civile,
VU l’article 1353 du code civil,
DÉCLARE recevable l'opposition de Monsieur [J] [Y] à l'ordonnance d'injonction de payer du 14-05-2024,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
CONSTATE sa mise à néant comme non avenue et statuant à nouveau,
CONSTATE l’absence de demandes de la SA DIAC LOCATION,
DECLARE RECEVABLE la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [Y] au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la SA DIAC LOCATION au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [J] [Y],
CONDAMNE la SA DIAC LOCATION aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/03635.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.