Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00408
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 037 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°Minute:25/02237 N° RG 25/00408 - N° Portalis DBYB-W-B7I-POW5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
S.A.R.L. -CERATO GEOTECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
S.N.C. -[Localité 3] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Septembre 2025 Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par Sabine CABRILLAC, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fabienne GIMONDI Copie certifiée delivrée à : S.N.C. -[Localité 3] [Localité 2] Le 18 Novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 31/08/2022, la SNC [Localité 3] [Localité 2] s’est adressée à la SARL CERATO GEOTECHNIQUE pour l’établissement d’une étude géotechnique de conception (G2), à l’occasion d’un projet de construction, pour un montant total de 2.100 € à régler à la remise des documents.
Par mail du 3 novembre 2022, La SARL CERATO GEOTECHNIQUE a transmis à la SNC [Localité 3] [Localité 2] l’étude commandée et la facture du 28 octobre 2022 pour un montant de 2.100 €.
Par ordonnance en date du 21/11/2024, le Tribunal Judiciaire de Montpellier a enjoint à la SNC [Localité 3] AGEN de payer à la SARL CERATO GEOTECHNIQUE la somme de 2.100 € au titre de la facture impayée, outre les dépens.
Par courrier LRAR en date du 7 janvier 2024, la SNC [Localité 3] [Localité 2] a formé opposition à l'injonction de payer qui lui a été signifiée par acte de Commissaire de justice en date du 06 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025 après plusieurs renvois.
A cette audience, la SARL CERATO GEOTECHNIQUE a déposé des conclusions auxquelles elle se réfère, notifiée par LRAR du 8 avril 2025 à la SNC [Localité 3] [Localité 2]. Elle sollicite : - la condamnation de la SNC [Localité 3] [Localité 2], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au paiement de la somme de 2100 € au titre de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/06/2023, -la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, à compter du 23/06/2023, -3000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice extra-patrimonial, -avec l’exécution provisoire, -1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de recouvrement forcé, - les dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer, des frais de LRAR et les frais de tentative de recouvrement des petites créances.
La SNC [Localité 3] [Localité 2] a comparu à l’audience du 16 juin 2025 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 septembre 2025. A cette audience, la SNC [Localité 3] [Localité 2] n’a pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
-sur la recevabilité de l’opposition.
L’opposition, formée dans le délai légal de l’article 1416 du code de procédure civile, est recevable;
-sur la créance de la SARL CERATO GEOTECHNIQUE.
En application de l’article 1103 Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits;
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
En l'espèce, le demandeur justifie d’un devis accepté par la SNC [Localité 3] [Localité 2] pour une étude géotechnique, et d’une facture du 28/10/2022 pour le paiement d’une montant de 2100 €. Il n’est pas contesté que l’étude commandée a été réalisée.
La SNC [Localité 3] [Localité 2] sera condamnée à payer la somme de 2100 € au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 23/06/2023, date de la mise en demeure dûment justifiée.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
-sur la demande indemnitaire.
Si le retard de paiement de la facture est établi, la SNC [Localité 3] [Localité 2] ne justifie d’aucun élément précis permettant de caractériser un préjudice particulier, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires. Dès lors, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
-sur les demandes annexes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des sommes non comprises dans les dépens;
La SNC [Localité 3] [Localité 2] sera condamnée à payer la somme de 600 euros à la SARL CERATO GEOTECHNIQUE en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
La SNC [Localité 3], qui succombe, supportera les dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer, à l’exclusion de tout autre frais.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 21 novembre 2024,
Déclare recevable la SNC [Localité 3] [Localité 2] en son opposition,
Condamne la SNC [Localité 3] [Localité 2] à payer à la SARL CERATO GEOTECHNIQUE à payer la somme de 2100 € au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 23/06/2023, date de la mise en demeure.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la SARL CERATO GEOTECHNIQUE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SNC [Localité 3] [Localité 2] Taylor à payer à la SARL CERATO GEOTECHNIQUE la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire ,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la SNC [Localité 3] [Localité 2] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer., à l’exclusion de tout autre frais.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.