Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00677
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 390 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026

Service du surendettement

[E] c/ S.A. CNP CAUTION, Société CA CONSUMER FINANCE, Société FONCRED V

MINUTE N° DU 13 Janvier 2026

N° RG 25/00677 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHXG

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me CUTURI-ORTEGA le

DEMANDERESSE:

DEBITRICE :

Madame [C] [E] ESPACE RIVIERA 136 BD DES JARDINIERS 06200 NICE non comparante, ni représentée

DEFENDEURS:

CREANCIERS :

S.A. CNP CAUTION 4 promenade du Coeur de Ville 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Soline TUBIERE, avocate au barreau de NICE

Société CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P Agence 923 Banque de [O] BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée

Société FONCRED V Chez EOS [O] 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 82015 59449 WASQUEHAL CEDEX non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2024, Madame [C] [E] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a dit recevable en sa demande.

Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Madame [C] [E] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les sociétés CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, et société FONCRED

Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025.

A l’audience du 24 juin 2025, Madame [J] [E] a confirmé son recours et indiquait qu’elle reconnaissait devoir 2145,93 euros et 6596,49 euros auprès de Crédit Agricole Consumer conformément aux observations formulées par le créancier ainsi que les créances EOS [O]. EN revanche, elle indiquait avoir réglé la totalité de la dette due au Crédit Immobilier de [O].

L’affaire a été renvoyée pour convocation de CNP CAUTION dans un souci de respect du contradictoire à l’audience du 25 novembre 2025.

A l’audience du 25 novembre 2025, la CNP CAUTION représentée par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience exposé qu’un seul prêt avait été soldé de sorte que la somme de 61694,66 euros au titre du prêt n°9000000000002662, le précédent plan n’ayant pas été respecté et la créance n’ayant pas fait l’objet d’un effacement.

Madame [C] [E] est absente.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait parvenir d’observation au contradictoire des autres parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs non comparants, ont tous été convoqués à leur personne.

Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.

Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances

La demande de vérification de créances a été formée auprès du secrétariat de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 26 décembre 2024, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 12 décembre 2024.

Elle sera donc déclarée recevable en la forme.

Sur les créances contestées

Sur les créances de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE

La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE n’a produit aucun justificatif de ces deux créances montrant que madame [C] [E] reste redevable de 2145,93 euros au titre de la créance 81245626417 et 6596,49 euros au titre de la créance n°81245626429

Madame [C] [E] acquiesce et ne conteste pas devoir ces montants.

En conséquence, les créances seront retenues pour les montants suivants : n° 81245626417: 2145,93 eurosn° 81245626429 : 6596,49 euros. Sur la créance de la société FONCRED V

La société EOS justifie d’une cession de la créance Carrefour Banque et produit un décompte de la créance 7172850 pour 3018,76 euros arrêtée au 10 octobre 2024 et la créance 7172860 pour 3538,11 euros arrêtée au 10 octobre 2024.

En l’espèce, il sera rappelé que les intérêts n’ont pas valablement couru en raison de l’ouverture de la procédure de surendettement.

Dans ces conditions il convient de fixer les créances ainsi qu’il suit :

FONCRED V n° 5026407414 devenue EOS [O] 7172850 pour la somme de 2763,80 eurosFONCRED V n° 5026407424 devenue EOS [O] 7172860 pour la somme de 3358,43 euros Sur la créance de la société CNP CAUTION

A l’audience, Madame [C] [E] a sollicité l’intégration de la créance CNP CAUTION.

Aux termes de ses conclusions, CNP CAUTION expose que la créance n’a pas été effacée en raison du non respect du précédent plan de surendettement dénoncé le 4 février 2025 de sorte que Madame [C] [E] reste redevable de la somme de 61694,66 euros au titre du prêt n°9000000000002662.

Il convient donc de retenir cette créance pour 61694,66 euros comme précédemment.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE la demande de vérification de créances de Madame [C] [E] recevable en la forme ;

FIXE le montant des créances de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE : à la somme de 2145,93 euros pour le contrat n° 81245626417,à la somme de 6596,49 euros pour le contrat n° 81245626429. FIXE le montant de la créance de la société EOS [O] : à la somme de 2763,80 euros pour la créance FONCRED V n° 5026407414 devenue EOS [O] n°7172850à la somme de 3358,43 euros pour la créance FONCRED V n° 5026407424 devenue EOS [O] 7172860

FIXE le montant de la créance de la société CNP CAUTION, à la somme de 61694,66 euros au titre du contrat n°9000000000002662.   RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[E] c/ S.A. CNP CAUTION, Société CA CONSUMER FINANCE, Société FONCRED V

MINUTE N°26/00003 DU 13 Janvier 2026

N° RG 25/00677 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHXG

Grosse(s) délivrée(s) à à le

DEMANDERESSE:

Madame [C] (débitrice) [E] ESPACE RIVIERA 136 BD DES JARDINIERS 06200 NICE non comparante, ni représentée

DEFENDERESSES:

S.A. CNP CAUTION Ref : Dossier [U] [E]/CIF CENTRE OUEST 4 promenade du Coeur de Ville 92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Soline TUBIERE, avocat au barreau de NICE Société CA CONSUMER FINANCE Ref dette : 81245626429 - 81245626417 A.N.A.P Agence 923 Banque de [O] BP 50075 77213 AVON CEDEX

non comparante, ni représentée Société FONCRED V Ref Dette: 5026407424 - 5026407414 Chez EOS [O] 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 82015 59449 WASQUEHAL CEDEX

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL,

assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00677.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.