Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00525
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 014 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG - N° RG 25/00525 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LC2D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [M] [J] [X] [D] née le 08 Novembre 1984 à [Localité 1] (94), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDEURS
Mme [B] [A] [P] [O] [W] née le 19 Octobre 1946 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
M. [F] [C], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Cécile AGNUS de la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [N] [H], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Florian MATHIEU, avocat au barreau de NIMES
M. [Q] [Y], demeurant [Adresse 4] non comparant
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES, [Adresse 1] representé par son syndic en exercice SALANIE IMMOBILIER immatriculée au RCS 838 776 524, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N° RG - N° RG 25/00525 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LC2D
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 28 mars 2025, Madame [M] [D] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] ainsi que [Adresse 5] et cadastré section EW numéro [Cadastre 1] à [Localité 3] auprès de Madame [B] [W].
Arguant d’un défaut d’isolation phonique affectant son bien immobilier, par actes de commissaire de justice en date des 16 et 15 juillet 2025, Madame [M] [D] a assigné Madame [B] [W], Monsieur [F] [C], Madame [N] [H], Monsieur [Q] [Y] et le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 1] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile : - ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment l’origine et l’étendue des désordres sonores affectant sa propriété ; - dire et juger que la mesure d’expertise pourra avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit et même durant plusieurs jours choisis de manière aléatoire par l’expert tant dans et à partir du lot numéro 10 de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 4] que dans et/ou à partir des locaux voisins ; - statuer ce que de droit sur la provision pour frais et honoraires d’expertise ; - débouter Madame [B] [W], Monsieur [F] [C] ainsi que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 1] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner solidairement Madame [B] [W], Monsieur [F] [C] ainsi que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 1] à verser à Madame [M] [D] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; et, - réserver les dépens.
L’affaire appelée le 27 août 2025 est venue à l’audience du 24 septembre 2025 suite à un renvoi.
A cette audience, Madame [M] [D] a repris oralement les termes de ses conclusions n°1 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Madame [B] [W] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir, au visa des articles 145, 263 et suivants du Code de procédure civile : - à titre principal, débouter Madame [M] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - à titre subsidiaire, écarter de la mission éventuellement ordonnée toutes les missions ne pouvant relever d’une expertise judiciaire ; et, - en tout état de cause, condamner Madame [M] [D] à payer à Madame [B] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] [C] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il entend voir, au visa des articles 145 et 700 du Code de procédure civile : - à titre principal, débouter Madame [M] [D] de sa demande d’expertise, le motif légitime n’étant pas démontré et la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et, - subsidiairement, s’il est fait droit à la demande d’expertise, juger que les frais de l’expertise et le règlement de la provision seront à la charge de Madame [M] [D] et constater que Monsieur [F] [C] formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
Madame [N] [H] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile : - donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage à l’endroit de la mesure d’expertise sollicitée ; - dire et juger que la mission d’expertise sera effectuée aux frais avancés de la demanderesse ; et, - réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 1] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il entend voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile : - à titre principal, mettre hors de cause le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 1] ; - à titre subsidiaire, si le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 1] n’était pas mis hors de cause et qu’il est fait droit à la demande d’expertise, constater qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage à l’endroit de la mesure d’expertise sollicitée et juger que les frais de l’expertise et le règlement de la provision seront à la charge de Madame [M] [D] ; et, - en tout état de cause, condamner Madame [M] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Q] [Y], bien que régulièrement assigné (remise à personne physique), n’est ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1 - Sur les demandes d’expertise et de mise hors de cause du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé ; - une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
S’agissant des prétentions de Madame [M] [D] à l’endroit du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 1], elles se fondent en réalité sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit la responsabilité du syndicat pour les dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes et sont étayées par les pièces produites par la requérante aux débats qui évoquent notamment que les troubles émanent de la coursive, partie commune de la copropriété. Par conséquent, la mise hors de cause du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 1] sera rejetée.
1-1 Sur la démonstration d’un litige potentiel à objet et suffisamment caractérisé et de la pertinence des faits et l’utilité de la preuve
En l’espèce, par acte authentique du 28 mars 2025, Madame [M] [D] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] ainsi que [Adresse 5] et cadastré section EW numéro [Cadastre 1] à [Localité 3] auprès de Madame [B] [W].
A la suite de cette acquisition, la demanderesse dit avoir constaté le défaut d’isolation phonique de son bien.
A l’appui de ses prétentions, elle produit aux débats : - l’annonce de mise en vente du bien immobilier litigieux qui évoque un lieu « calme », « une oasis de tranquillité et de luxe » ; - un échange de SMS entre Madame [B] [W], la venderesse, et Madame [M] [D], acquéreuse, démontrant que la première avait déjà subi des troubles du voisinage avant la vente ; - un courrier en date du 18 juillet 2024 adressé par Madame [V] [Z] à Madame [B] [W] dans lequel la première se plaint de troubles du voisinage ; et, - une attestation sur l’honneur en date du 7 juillet 2025 réalisée par Madame [V] [Z] qui confirme l’existence de troubles du voisinage qui existaient déjà avant la vente.
La pertinence des faits et l’utilité de la preuve par des opérations d’expertise judiciaire sont établies.
Le litige potentiel (action en responsabilité contractuelle) à l’encontre de Madame [B] [W] est suffisamment caractérisé.
1-2 Sur la démonstration d’une prétention non manifestement vouée à l’échec
Le débat sur l’applicabilité des dispositions relatives à l’action en responsabilité contractuelle et notamment aux article 1128 et 1130 du Code civil est vif et appuyé de moyens sérieux par chaque partie. Il ne relève toutefois pas de la compétence du juge des référés de trancher cette question de fond. Il appartient au juge des référés de rechercher si l’action potentielle envisagée Madame [M] [D] (action en annulation de la vente pour vice du consentement) n’est pas « manifestement » vouée à l’échec. Sur ce point, le fait pour Madame [M] [D] de produire un échange de SMS, un courrier et une attestation de Madame [V] [Z] évoquant l’existence de troubles anormaux de voisinage antérieurement à la vente ne saurait permettre de conclure à une action future « manifestement » vouée à l’échec à l’encontre de la défenderesse. 1-3 En conséquence Madame [M] [D] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une mesure d’expertise judiciaire, étant précisé qu’au regard des développements ci-dessus sur l’utilité de la preuve, les chefs de mission confiés à l’expert seront ceux développés au présent dispositif.
2 - Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens demeurent à la charge de Madame [M] [D].
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
REJETONS la demande de mise hors de cause du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 1] ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [G] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - convoquer et entendre les parties ; - se rendre sur la propriété de Madame [M] [D] sise [Adresse 4] ainsi que [Adresse 5] et cadastrée section EW numéro [Cadastre 1] à [Localité 3], les visiter et les décrire ; - donner toute précision utile concernant les nuisances sonores alléguées et les désordres éventuels causés à Madame [M] [R] ; - dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; - décrire et examiner les désordres invoqués consistant en un défaut d’isolation phonique et une exposition à des nuisances acoustiques, indiquer leur date d’apparition, leur nature, leur gravité ; - fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de dire si les défauts d’isolation phonique et l’exposition à des nuisances acoustiques sont dus à un défaut de conception, de réalisation ou une non-conformité affectant le lot 10 de la copropriété [Adresse 1] ; - fournir également tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de dire si le lot acquis par Madame [M] [D] est affecté de vices cachés consistant en un défaut d’isolation phonique et à l’exposition à des nuisances acoustiques ; - mesurer l’isolement du lot numéro 10 de la copropriété [Adresse 1] aux bruits aériens, aux bruits de chocs, aux bruits d’équipement du bâtiment et d’absorption acoustique des circulations communes ; - vérifier si la constitution actuelle des locaux permet qu’aucun bruit particulier par sa durée, sa répétition ou son intensité ne vienne porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme ; - indiquer si la constitution actuelle du lot vendu permet que les conditions essentielles et déterminantes de calme soient remplies ; - fournir tout élément technique et de fait permettant de déterminer si ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités et/ou malfaçons portent atteinte aux qualités essentielles de la prestation et/ou rendent le lot vendu impropre à l’usage auquel il était destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, en s’adjoignant si besoin un sapiteur et donner les éléments permettant d’apprécier ce moindre prix ; - décrire les travaux nécessaires à la reprise de chacun des vices et désordres, en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties en précisant le coût hors taxes, en évaluer aussi la durée normalement prévisible ; - fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige ; - analyser tous les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant et plus particulièrement les troubles de jouissance, les frais de déménagement, garde meubles, etc… ; et, - s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse finale qui devra comporter son chiffrage de travaux de reprise et de réfection. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [M] [D] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes cette provision, soit 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans les 6 semaines de la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [Immatriculation 1], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que Madame [M] [D] conserve la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1128Code civil
- Article 1130Code civil
- Article 145Code de procédure civile
- Article 233Code de procédure civile
- Article 234Code de procédure civile
- Article 235Code de procédure civile
- Article 237Code de procédure civile
- Article 238Code de procédure civile
- Article 239Code de procédure civile
- Article 242Code de procédure civile
- Article 243Code de procédure civile
- Article 244Code de procédure civile
- Article 245Code de procédure civile
- Article 247Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 267Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 273Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/00525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.