Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00716
- Formation
- TJ PROCED ORALE HORS REF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 098 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN [Adresse 5]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00716 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6NI
notifié par LRAR le à M. [M] à Mme [R] à Me Bejin
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [W] [M] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
comparant
DÉFENDERESSE
Mme [I] [R] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Saint-Quentin enregistrée, le 1er août 2025, par le greffe de la juridiction, Monsieur [W] [M] a sollicité la mise en oeuvre de la responsabilité civile professionnelle de Maître [I] [R], avocate inscrite au Barreau de SAINT-QUENTIN, et sa condamnation lui payer : - la somme de 5 000,00 euros en principal, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi; - les sommes de 350,00 euros et 155,20 euros au titre de la prise en charge des frais de procédure; -de dire que les dépens seront réservés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience publique du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, le 16 octobre 2025, par lettre simple, du 1er août 2025, s’agissant de Monsieur [W] [M] et par lettre recommandée avec avis de réception, du 1er août 2025, s’agissant de Madame [I] [R]. La procédure, a été appelée à l'audience publique du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 16 octobre 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 16 octobre 2025, Monsieur [W] [M] comparaît en personne et confirme oralement l’ensemble des prétentions formées dans son acte introductif d’instance. Il indique ne pas s’opposer à la demande de renvoi de la présente procédure devant le tribunal judiciaire de Cambrai.
Aux termes des motifs indiqués dans ses écritures, et repris oralement à l’audience publique, Monsieur [W] [M] entend mettre en oeuvre la responsabilité civile professionnelle de Maître [I] [R], avocate inscrite au Barreau de SAINT-QUENTIN.
A l’audience publique, le 16 octobre 2025, Maître [I] [R], régulièrement représentée par son conseil, demande que la présente procédure soit renvoyée devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celle où elle est officiellement inscrite. En l’occurrence, le tribunal judiciaire de CAMBRAI.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, les parties ayant comparu en personne ou par mandataire.
I. SUR LA DEMANDE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
En application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile:“Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi il est procédé comme il est dit à l’article 82.”
En l’espèce, en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, Maître [I] [R], avocate inscrite au Barreau de SAINT-QUENTIN demande le renvoi de la présente procédure devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI. Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin constate que Maître [I] [R], avocate, est bien inscrite au barreau de Saint-Quentin et qu’ainsi, elle se trouve légalement fondée à demander le renvoi de la présente procédure devant une juridiction choisie dans un ressort limitrophe. En conséquence de ce qui précède, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ordonne le renvoi de la procédure, opposant Monsieur [W] [M] à Maître [I] [R], avocate inscrite au Barreau de SAINT-QUENTIN, devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.” En l’espèce, l’équité commande de dire que les dépens seront réservés, ainsi que tous droits et moyens des parties. L’article 700 du code de procédure civile dispose que:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (...).” En l’espèce, le tribunal constate que les parties n’ont formulé aucune demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ordonne de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu, le 18 décembre 2025, en premier ressort,
ORDONNE le renvoi de la procédure opposant Monsieur [W] [M] à Maître [I] [R], avocate inscrite du Barreau de SAINT-QUENTIN, devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI ;
DIT que la présente procédure sera transmise à la juridiction indiquée ci-dessus, à l’issue du délai d’appel ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens, ainsi que tous droits et moyens des parties;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
La greffière, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00716.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.