Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00975
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 643 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00975 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WI4 AFFAIRE : [V] [H], [D] [X] C/ S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES, S.A.S. DMF, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS DMF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame [S] COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [V] [H] née le 24 Mars 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Stéphanie CADDOUX de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [D] [X] né le 20 Janvier 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Stéphanie CADDOUX de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

S.A.S. DMF, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS DMF, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 03 Juin 2025 Délibéré prorogé au 2 Décembre 2025

Notification le à : Maître [Y] [I] de la SELARL [I] - LE GLEUT - 42, Expédition

Maître [N] [O] de la SELAS LEX EDERIM - 2962, Expédition

Maître [K] [C] de la SELAS ORATIO AVOCATS - 660, Expédition et grosse

Maître [F] [L] de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737, Expédition

+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [R] est propriétaire, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10], du volume n° 1 composé de plusieurs fractions en tréfonds, au niveau rez-de-chaussée et au niveau R+1, communiquant entre elles et à usage d’habitation, cadastré section AB n° [Cadastre 6].

Monsieur [D] [X] et Madame [V] [H], ses voisins, demeurant également [Adresse 5] à [Localité 10], ont fait réaliser des travaux afin d’aménager leur garage en studio au rez-de-chaussée et de créer un carport et un local à scooter dans leur jardin.

Se plaignant de l’apparition de désordres structurels, Madame [S] [R] a fait dresser deux procès-verbaux de constat en date des 26 septembre 2023 et 07 décembre 2023, faisant état de nombreuses fissurations dans l’ensemble des pièces de son volume d’habitation ainsi que de dégradations des revêtements intérieurs.

Par ordonnance en date du 12 novembre 2025 (RG 25/00418), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [S] [R], une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [D] [X] ; Madame [V] [H] ; s'agissant des désordres structurels dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [A], expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 12 mai 2025, Monsieur [D] [X] et Madame [V] [H] ont fait assigner en référé la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES ; la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES ; la SAS DMF ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS DMF ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [U] [A].

A l'audience du 03 juin 2025, Monsieur [D] [X] et Madame [V] [H], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [U] [A] ; statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de leur demande, ils exposent que la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS est intervenue dans la réalisation des travaux dénoncés en qualité d’architecte et que la SAS DMF s'était vu convier le lot de travaux n° 1 Démolition Maçonnerie Terrassement.

La SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

La MAF, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La SAS DMF a constitué avocat mais n’a pas comparu.

La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 02 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l’espèce, Monsieur [D] [X] et Madame [V] [H] exposent que sont intervenues dans la réalisation des travaux d’aménagement de leur studio :

la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES, suivant contrat d’architecte pour études préliminaires en date du 05 octobre 2022, bilan des devis de travaux établi le 20 juin 2023 et contrat d’architecte pour travaux sur existants en date du 27 juillet 2023, versés aux débats ;

la SAS DMF, suivant devis en date du 25 avril 2023, ordre de service n° 01 en date du 05 juillet 2023 et marché de travaux pour le lot « Démolition, maçonnerie, terrassement », versés aux débats.

La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES et de la SAS DMF dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à leurs assureurs, la MAF et la SA AXA FRANCE IARD, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [U] [A] communes et opposables aux parties défenderesses.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, Monsieur [D] [X] et Madame [V] [H] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS communes et opposables à la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES ; la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES ; la SAS DMF ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS DMF ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [U] [A] en exécution de l'ordonnance du 12 novembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00418 ;

DISONS que Monsieur [D] [X] et Madame [V] [H] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [U] [A] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [D] [X] et Madame [V] [H] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 28 février 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [D] [X] et Madame [V] [H] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 8], le 02 décembre 2025.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/00975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.