Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/11880
- Formation
- 2ème chambre Cab4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11880 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OYV
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE) C/ les consorts [D] (défaillant)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 06 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [G] [R] [D] né le 14 Septembre 2000 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [I] [D] né le 14 Septembre 1970 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [H] [D] née le 15 Juin 1974 à [Localité 6] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 2]
défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignation du 11 octobre 2024, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait citer M. [G] [R] [D], M. [I] [D] et Mme [H] [D], pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 12 628,75€ au titre du remboursement de l’indemnisation de Madame [P] [Z] restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par M. [G] [R] [D] (mineur, M. [I] [D] et Mme [H] [D] étaient ses civilement responsables) à l’encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; 1200 € sont demandés au titre de l’article 700 du CPC.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes.
Régulièrement cités, M. [G] [R] [D], M. [I] [D] et Mme [H] [D] ne sont pas représentés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes.
Il résulte en effet de l’examen des pièces produites, que la demande est fondée : le 15 mars 2018 à [Localité 4] (13), Monsieur [G] [R] [D] a commis des violences à l’encontre de Madame [P] [Z]. Par Jugement du 9 octobre 2019, le Tribunal Pour Enfants de MARSEILLE l’a condamné pour ces faits et déclaré Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] civilement responsables de leur fils [G] [R] [D] mineur lors des faits. Madame [P] [Z] a saisi la Commission d'Indemnisation de [Localité 5] qui, par Ordonnance du 7 septembre 2020 a commis en qualité d’Expert le Docteur [S] qui a déposé un rapport le 19 janvier 2021. Conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Madame [P] [Z] une offre d’indemnisation de 12.628,75 € qui a été acceptée et homologuée par Ordonnance du 5 juillet 2021 du Président de la Commission d'Indemnisation, et que le FONDS de GARANTIE a réglé ladite somme.
M. [G] [R] [D], M. [I] [D] et Mme [H] [D] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 12 628,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.
Les défendeurs supporteront les entiers dépens.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne in solidum M. [G] [R] [D], M. [I] [D] et Mme [H] [D] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 12 628,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024;
Condamne in solidum M. [G] [R] [D], M. [I] [D] et Mme [H] [D] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne in solidum M. [G] [R] [D], M. [I] [D] et Mme [H] [D] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 24/11880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.