Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00645
- Formation
- Ctx Protection Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 025 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00645 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUVT Minute N° 25/00791
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [F] [N] Assesseur salarié : Monsieur [D] [H]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [4] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Elodie BORONAD, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[8] [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par M. [P] [L]
Procédure :
Date de saisine : 04 août 2025 Date de convocation : 8 août 2025 Date de plaidoirie : 20 novembre 2025 Date de délibéré : 16 décembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours du 4 août 2025, la SARL [4] a saisi la présente juridiction en contestation d’une mise en demeure délivrée par l’[7] le 20 février 2025 et réceptionnée le 22 février 2025 portant sur un montant de 57.749,00 euros correspondant à des cotisations et contribution sociales ainsi que des majorations de redressement consécutivement à un constat de travail dissimulé.
La requérante a régulièrement fait précéder sa saisine contentieuse d’un recours préalable devant la [5] de l’organisme, laquelle a rendu une décision explicite de rejet datée du 27 juin 2025 et notifiée le 30 juin 2025.
Les dernières écritures de la société (conclusions du 12 novembre 2025) et celles de la caisse (conclusions n°1 du 1er octobre 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle l’affaire a pu être retenue.
À ladite audience, la SARL [4], représentée par son conseil, et l’URSSAF, représentée par son mandataire, soutenant oralement leurs dernières écritures respectives, sollicitent conjointement un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le volet pénal de l’affaire audiencé le 1er octobre 2026 devant le Tribunal Correctionnel de Valence.
Pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ; la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon les dispositions de l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ; à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Selon celles de l’article 380 également du même code, « La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas ».
Il est constant que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est justifié (convocation par officier de police judiciaire) que le gérant de la société demanderesse est convoqué devant le tribunal correctionnel de Valence le 1er octobre 2026 afin de répondre des faits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Compte tenu de l’accord des parties et dès lors que l’issue définitive de cette procédure est susceptible d’avoir une incidence sur les prétentions et moyens des parties dans le cadre du présent litige dont la juridiction est saisie ainsi que sur la résolution de celui-ci, il apparaît dès lors opportun et de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande sursis à statuer conjointement formulée.
En l’état de la procédure, toutes les autres demandes seront réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT la demande de sursis à statuer sollicitée par la SARL [4] et l’[7] et la déclare bien fondée,
DIT qu’il sera sursis à statuer concernant le présent recours dans l’attente de la décision rendue par le Tribunal Correctionnel de Valence concernant les faits de travail dissimulé audiencés le 1er octobre 2026,
DIT qu’à l’expiration du sursis constitué par la notification de la décision à intervenir, l’instance sera poursuivie à la diligence de l’une ou l’autre des parties qui y aura intérêt,
RÉSERVE l’intégralité des autres demandes,
RAPPELLE QUE selon les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, « La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas ».
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/00645.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.