Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
20/08900
Formation
2ème Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 811 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/08900 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X63Q

AFFAIRE : Mme [F] [U] (Me Fabrice ANDRAC) C/ S.A. AXA ASSURANCES (Me [C] [V] la SELAS [D] & ASSOCIES) CPAM des Bouches-du-Rhône

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Novembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025

PRONONCE par mise à disposition le 24 novembre 2025

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [U] née le 03 Septembre 1986 à LA CIOTAT, demeurant 4 rue François Donzel - 13600 LA CIOTAT

immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 86 09 13 028 012 59

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Société AXA FRANCE IARD, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul - LE PATIO - 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 mars 2018, Mme [F] [U], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation de type choc avant, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.

Mme [F] [U] a signé une transaction avec son assureur, la société Aviva, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, le 14 novembre 2018, sans qu’une mesure d’expertise médicale n’ait été mise en place.

Par actes d’huissier des 28 août et 7 septembre 2020, Mme [F] [U] a assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir prononcer la nullité de la transaction, juger entier son droit à indemnisation et ordonner la mise en place d’une expertise médicale judiciaire.

Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a annulé la transaction signée le 14 novembre 2018 entre Mme [F] [U] et la société Aviva, ordonné une expertise médicale de Mme [F] [U] et condamné la SA Axa France IARD à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

L’expertise a été confiée au docteur [G], laquelle a rendu son rapport le 12 septembre 2023.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, Mme [F] [U] demande au tribunal de : - évaluer les préjudices corporels subis par Mme [F] [U] à 6 775 euros, - condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme [F] [U] la somme de 5 775 euros déduction faite de la provision versée, - condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme [F] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la SA Axa France IARD demande au tribunal de : - déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formées dans le corps de ses conclusions, - déduire des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 1 000 euros et tenir compte du recours de la CPAM, - débouter la requérante de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée par anticipation au 13 septembre 2025 par ordonnance du 3 mars 2025.

Régulèrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel

La question de l’existence du droit à indemnisation de Mme [F] [U] à l’égard de la SA Axa France IARD ayant été tranchée par le présent tribunal dans son jugement du 28 novembre 2022, seules démeurent à déterminer la nature et l’étendue des préjudices de Mme [F] [U] consécutifs à l’accident du 10 mars 2018.

Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime des douleurs paravertébrales cervico-dorso-lombaires, avec limitation de la mobilité de la tête dans tous les axes. La date de consolidation a été fixée au 10 juin 2018. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit : Préjudices patrimoniaux Avant consolidation - arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 mars 2019 au 11 avril 2018, Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 mars 2018 au 10 avril 2018 (32 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 avril 2018 au 10 juin 2018 (61 jours), - des souffrances endurées de 1,5/7, Après consolidation - une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 1%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [F] [U], âgée de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit.

Mme [F] [U] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, Mme [F] [U] communique une note d’honoraires établie par le docteur [E], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [G], d’un montant de 600 euros.

Mme [F] [U] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 mars 2018 au 10 avril 2018 (32 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 avril 2018 au 10 juin 2018 (61 jours).

Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, les demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sont justifiées.

Il y a lieu de faire droit à chacune à hauteur de son quantum, soit : - 225 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, - 180 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.

Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

Mme [F] [U] était âgée de 31 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros.

RÉCAPITULATIF - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 25% 225,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 10% 180,00 euros - souffrances endurées 3 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros TOTAL 5 775,00 euros PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros RESTANT DÛ 4 775,00 euros

La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [F] [U] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 10 mars 2018.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [F] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Evalue le préjudice corporel de Mme [F] [U], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 25% 225,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 10% 180,00 euros - souffrances endurées 3 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros TOTAL 5 775,00 euros PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros RESTANT DÛ 4 775,00 euros

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [F] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 775,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 10 mars 2018, déduction faite de la provision amiable,

Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [F] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société d’assurance mutuelle SA Axa France IARD aux entiers dépens,

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 NOVEMBRE 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 20/08900.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/08900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.