Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00536
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
967 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES

N° DU RG : N° RG 25/00536 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GCA6 Code nature d’affaire : 50G- 0A

NL/PV

1ère chambre civile

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT CIVIL DU 09 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR :

M. [K] [N], [M] [L] né le 02 Février 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme MARBOT, avocat au barreau de PAU

DEFENDERESSE :

S.A.S. APARTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes, et lors du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 09 Décembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un acte notarié du 16 octobre 2023, reçu par Me [Y] [Z], notaire à [Localité 4] (40), M. [L] et la SAS Aparté ont conclu une promesse unilatérale de vente au bénéfice de la société Aparté, portant sur un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un prix de vente fixé à 673.800 euros. Cet acte prévoyait une indemnité d'immobilisation de 33.690 euros, soit 5% du prix de vente. La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 30 avril 2024.

A cette date, le bénéficiaire de la promesse n'avait pas levé l'option. A la demande de la société Aparté, M. [L] a consenti à baisser le prix de vente de 20.000 euros et à fixer la réalisation de la vente au 31 mai 2024.

La société Aparté a demandé un nouveau report de la signature au 10 juin 2024, puis encore un report de rendez-vous, sans date précisée. Malgré plusieurs relances, la société Aparté n’a plus donné suite.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2024, reçu le 6 août 2024, M. [L] a mis en demeure la société Aparté de lui verser la somme de 33.690 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, sans succès.

Une ultime relance a été adressée à la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2024 reçue le 26 septembre 2024, sans succès également.

Par acte d'huissier du 12 mars 2025, M. [L] a assigné la société Aparté devant le tribunal judiciaire de Pau, afin que le tribunal : - condamne la société Aparté à lui verser la somme de 33.690 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, - la condamne à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, - la condamne à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.

La société Aparté n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à personne habilitée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025. L’affaire a été plaidée à l'audience du 14 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1124 du code civil dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.

En l’espèce, le contrat passé entre les parties prévoit (p.16) : “Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de trente-trois mille six cent quatre-vingt-dix euros (33 690,00 euros) représentant 5% du prix de vente. De convention expresse entre elles, le bénéficiaire est dispensé du versement immédiat de cette somme. Toutefois, dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et faute par le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s'oblige irrévocablement au versement de celle-ci, à première demande du promettant et à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains du bien pendant la durée des présentes”.

Il résulte des pièces du dossier que la société Aparté n’a pas levé l’option prévue par l’acte du 16 octobre 2023, sans explications. Au surplus, la société Aparté n’a pas comparu lors de l’audience pour faire valoir ses explications.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande principale de M. [L].

Sur les autres demandes

M. [L] sollicite en outre une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif notamment qu’il aurait dû lui même annuler un achat immobilier. Cependant, force est de constater qu’il n’est produit aucune pièce à l’appui de cette demande. Il s’ensuit qu’il y a lieu de la rejeter.

Il y a lieu de condamner la société Aparté à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- condamne la société Aparté à payer à M. [M] [L] la somme de 33.690 euros,

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- condamne la société Aparté à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,

- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.

La greffière Le président

Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/00536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.