Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/04124
- Formation
- JAF Cab 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 147 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 09 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/04124 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJ2A / JAF Cab 7 AFFAIRE : [P] / [E] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [R] [F]
Greffier :
Madame Audrey [Localité 13]
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 22 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (MAROC) demeurant [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011752 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ayant pour avocat Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [D] [E] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (MAROC) demeurant [Adresse 6] [Localité 8]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 04 septembre 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (Maroc)
Et de
. Madame [D] [E], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 4] 2002 par-devant l'officier d'Etat civil de la commune d’[Localité 9] (Maroc) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 04 septembre 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7], à charge pour elle d’en supporter le coût ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [G] et [C] au père ;
RAPPELLE que la mère conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation des enfants et d’être informée des décisions les concernant ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard des enfants mineurs ;
DIT qu’elle bénéficie d’un droit d’appel téléphonique libre à l’égard des enfants ;
FIXE à 80 euros par mois et par enfant pour [C], [G] et [V], la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE au besoin Madame [D] [E] au paiement de ladite pension à Monsieur [W] [P] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais de cantine, d’activités extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que la mutuelle des enfants est assumée par le père ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/04124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.