Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
23/00799
Formation
JUGE AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 798 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00799 - N° Portalis DB2I-W-B7H-CTUZ N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DEMANDEUR : Madame [B] [H] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1992 à LYON 8 EME (69008), demeurant [Adresse 3], représentée par Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDEUR : Monsieur [V] [P] [F] [L], né le [Date naissance 7] 1987 à VILLEURBANNE (69100), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales,

GREFFIER : Lors des débats : Louise RAYER, Greffier et lors du prononcé : Louise RAYER, Greffier

DÉBATS : L’affaire, appelée à l’audience de plaidoirie du 14 Octobre 2025, en chambre du conseil, a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025, date indiquée par le juge.

JUGEMENT : Prononcé le dix sept Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au Greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales, et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales, et par Louise RAYER, Greffier présent lors du prononcé.

1 copie certifiée conforme délivrée le - à Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON - à Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - au juge des enfants de [Localité 17]-Sur-[Localité 16]

1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées par LRAR le - à [B] [H] épouse [L] - à [V] [P] [F] [L]

1 copie exécutoire délivrée le - à [14]

1 copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,

RAPPELLE qu'une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 16 janvier 2024 ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'acceptation des parties de l'article 233 du code civil ; 

De Monsieur [V] [P] [F] [L] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 19] (69) ;

et Madame [B] [H], née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 15] ;

Mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 19] (69) ; –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [V] [L] et de Madame [B] [H], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; DIT qu’à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ; –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [V] [L] et de Madame [B] [H], à la date du 1 avril 2023 ; –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIT que Madame [B] [H] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENVOIE Monsieur [V] [L] et Madame [B] [H] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;

RAPPELLE qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ; –--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sur l'exercice de l'autorité parentale -----------------------------------------------

CONSTATE que l'autorité parentale sur [R] et [Z] est exercée conjointement par les deux parents.;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc) ; - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...) - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun -se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

Sur la résidence et les droits d'accueil --------------------------------------------------

FIXE la résidence principale de [R] et [Z] au domicile de Madame [B] [H] ;

DIT que Monsieur [V] [L] exercera un droit de visite et d'hébergement sur [R] et [Z] qui s'organisera, sauf meilleur accord des parents, de la façon suivante :

en période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie d'école au lundi retour en classe ;durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;pour les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances d'été les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires ; DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d'hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener ou de faire chercher et faire ramener par une personne digne de confiance [R] et [Z] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;

DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ;

DIT que le passage de bras durant les vacances et toutes les fois que celui-ci n’est pas faisable à l’école ou chez la nourrice, se fera devant la brigade de gendarmerie du [Localité 10] ;

DIT que jusqu’à la fin de l’interdiction de contact entre les parents, Monsieur [V] [L] devra faire appel à un tiers digne de confiance lors des passages de bras

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE que le parent détenteur du droit de résidence effective a, pendant la période de résidence qualité pour prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;

Sur la pension alimentaire -----------------------------------

FIXE le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation à 160,00 € par mois et par enfant au titre de l'entretien et l'éducation de [R] et [Z] ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] à verser cette somme à Madame [B] [H] avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [H] ;   RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;   DIT que ces pensions seront réévaluées automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :

Montant revalorisé = Montant actuel x indice du mois de janvier précédant la revalorisation -------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision fixant la pension

en application de l’article R 582-7 du code de la sécurité sociale ; MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [13] Adresse : [Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants) Internet : www.insee.fr

DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : Celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement, 15 000,00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),DIT que Monsieur [V] [L] devra notifier à Madame [B] [H] tout changement de domicile ; –--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIT que les dépens seront partagés par moitié ; –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDONNE la transmission d’une copie de la présente décision au juge des enfants de [Localité 17]-Sur-[Localité 16] en charge du dossier d’assistance éducative ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ Signé PAR LE Président ET LE GREFFIER Présents LORS DU Prononcé

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 23/00799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.