Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
24/08390
Formation
HAGUENAU Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 687 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 1] [Localité 1]

HAGUENAU Civil N° RG 24/08390 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NA7E

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes à Maître REINS; Me KIEFFER

le

Le Greffier

Me Emmanuel KIEFFER Me Didier REINS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU

18 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Madame [F] [L] Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C67482-2024-5589 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [M] Demeurant [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 23 Septembre 2025

JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier N° RG 24/08390 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NA7E

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon exploit de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Madame [F] [L] a fait assigner Madame [W] [M] devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de : - prononcer la résolution judiciaire de la vente survenue entre les parties et portant sur un véhicule automobile de marque Mercedes, Classe B, immatriculée DE 932 PH, - condamner Madame [M] à payer à Madame [L] un montant de 2.800,00 euros, avec intérêts légaux à compter du 21 juin 2022, au titre du remboursement du véhicule litigieux, - condamner Madame [M] à payer à la demanderesse les montants de : * 205,76 euros à titre de remboursement des frais d’établissement de la carte grise, avec intérêts légaux à compter de la date de la vente du 21 juin 2022, * 1.138,19 euros à titre de remboursement des frais d’assurance, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, * 287,37 euros à titre de remboursement des frais de révision, majoré de intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de règlement de la facture, * 95,23 euros à titre de remboursement des frais de réparation et de diagnostic sécurité, avec intérêts légaux à compter du 27 février 2024, date de règlement de la facture, * 109,44 euros à titre de remboursement des frais de dépôt, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, * 135,00 euros à titre de remboursement des frais de remorquage, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, - condamner Madame [M] à payer à Madame [L] un montant de 1.500,00 euros au titre du préjudice moral, - enjoindre à Madame [M] de reprendre ledit véhicule à ses frais, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 400,00 euros par semaine entière de retard, passé ce délai, - dire qu’au terme du délai d’un mois et demi suivant la signification du jugement, la demanderesse sera autorisée à faire détruire ledit véhicule aux frais de la défenderesse dans la limite d’un plafond de 1.000,00 euros, - condamner Madame [M] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [M] aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise pris en charge dans le cadre de l’aide juridictionnelle dont a bénéficié la demanderesse.

Elle indique avoir acquis le 21 juin 2022 auprès de Madame [M] un véhicule d’occasion Mercedes, Classe B, immatriculé DE 932 PH pour un montant de 2.800,00 euros. Elle a rapidement constaté divers problèmes sur ce véhicule, des devis ont été réalisés et révèlent qu’il est affecté de problèmes le rendant impropre à son utilisation en toute sécurité, problèmes concernant la boîte de vitesse, le bloc hydraulique, la climatisation et le contacteur nécessaire à l’allumage du véhicule, dont les coûts de remplacement sont respectivement évalués à 7.708,61 € 3.171,60 €, 876,22 € et 1.294,91 €.

Madame [L] a écrit à Madame [M] le 18 août 2022 pour trouver un arrangement, cette dernière lui opposant une fin de non-recevoir le 29 août 2022. Suite à son courrier pour solliciter la résolution de la vente en date du 9 septembre 2022, la défenderesse a une nouvelle fois opposé une fin de non-recevoir par courrier du 21 septembre 2022, au motif qu’elle souhaitait passer par une expertise pour connaître l’antériorité des défauts affectant le véhicule. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 18 janvier 2024, et l’expert a déposé son rapport définitif le 17 juin 2024, concluant à l’existence de vices cachés, les travaux dépassant la valeur du véhicule. Madame [L] précise que le véhicule est immobilisé et qu’elle ne l’aurait pas acheté si elle avait connu la réalité.

Par conclusions complémentaires du 10 mars 2025, Madame [L] tend au débouté des moyens adverses et maintient ses demandes. Elle estime qu’il est impossible que Madame [M] ait ignoré les vices du véhicule, qui ne sont pas mineurs puisqu’ils touchent la boîte de vitesse ainsi que la direction, et rendent impossible son utilisation.

Madame [M] a constitué avocat le 13 novembre 2024, et conclu les 7 mars 2025 et 21 avril 2025, demandant en dernier lieu au Tribunal de :

À titre principal, - dire et juger la demande de Madame [L] mal-fondée,

À titre subsidiaire, - dire, juger et constater que Madame [M] est de bonne foi, Par conséquent, - dire et juger que seul le prix de vente et le coût du certificat d’immatriculation pourront être mis à la charge de Madame [M], - débouter la demanderesse du surplus de ses conclusions, - condamner à titre reconventionnel Madame [L] à payer à Madame [M] une indemnité de 180,00 euros, montant à parfaire, au titre de la remise en état de la courroie d’alternateur, - ordonner la compensation de cette indemnité avec la somme mise à la charge de Madame [M] au titre de la restitution du prix de vente et du coût du certificat d’immatriculation,

À titre infiniment subsidiaire, - dire et juger les postes de demandes excédant le remboursement du prix de vente et des frais de certificat d’immatriculation mal fondés, - débouter Madame [L] de ses postes de demandes excédant le remboursement du prix de vente et des frais de certificat d’immatriculation,

En tout état de cause, - condamner Madame [M] à payer à Madame [L] une indemnité de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [M] en tous les frais et dépens de la présente instance. - laisser à la charge de Madame [L] les frais d’expertise, subsidiairement les mettre pour moitié à la charge de chaque partie.

Elle précise que le véhicule vendu à Madame [L] a été mis en circulation pour la première fois en date du 12 juin 2006 et avait parcouru plus de 210.000 km au jour de la cession. À l’occasion de la vente, elle a fait un exposé de l’état de l’automobile, attirant notamment l’attention de Madame [L] sur le dysfonctionnement de la climatisation. Par ailleurs, la difficulté prétendument rencontrée avec la boîte de vitesses était inexistante au jour de la vente, de même s’agissant du prétendu problème du contacteur. Madame [M] par l’intermédiaire de son conseil en date du 9 janvier 2023 a proposé une expertise amiable contradictoire de l’automobile pour déterminer si les défauts existent bien, dater leur apparition et en déterminer la nature. Madame [L] a préféré judiciariser la relation en saisissant le Juge des Référés pour que soit ordonnée une expertise du véhicule. Suite aux conclusions de l’expert, Madame [M] avait proposé la résolution de la vente et restitution du prix de vente et frais de carte grise, mais Madame [L] a formé des demandes supplémentaires au titre de très nombreux frais doublant quasiment le prix de vente. Elle note que l’expert a relevé que ces désordres sont imputables à l’usure du véhicule, de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir utilement de la garantie légale des vices cachés. Elle ajoute que le rapport d’expertise ne dit pas que le défaut rend le bien impropre à son usage ou diminuerait tellement son usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix. Elle relève que Madame [M] a parcouru 25.000 km entre l’achat en juin 2022 et le dépôt du rapport en juin 2024. Il n’est pas établi d’usure anormale susceptible de constituer le vice caché. Le défaut de contacteur n’est pas datable par l’expert comme antérieur à la vente, tandis que le défaut affectant la boîte de vitesse n’a pas empêché Madame [M] de circuler 25.000 km à son bord. Subsidiairement elle invoque l’absence de fondement des postes de préjudice complémentaires mis en compte par Madame [M].

Il sera renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 10 juin 2025, mais a fait l’objet d’une réouverture par mention au dossier en application des dispositions de l’article 151 du Code de Procédure Civile aux motifs suivants : “ Attendu que l’affaire n’est pas en état d’être jugée en raison du manque de pièces nécessaires à appréhender l’ensemble du dossier et contentieux entre les parties ; Qu’en effet, manquent les pièces jointes du rapport d’expertise judiciaire du 17 juin 2024, numérotées 1 à 12, notamment pour l’utilité de l’issue du litige les Annexes 10 et 11, respectivement liste des défauts lors du contrôle en août 2022 et lors du relevé des codes défauts par l’expert le 10 avril 2024 ; Que par ailleurs, le procès-verbal de contrôle technique du 18 juin 2022, précédant la vente du véhicule litigieux, et inséré dans le corps du rapport d’expertise, est illisible. Qu’il y a lieu d’inviter Madame [L] à produire ces pièces. Que les parties sont dispensées de comparaître, l’affaire sera mise en délibéré sans débats une fois les pièces réceptionnées.”

Les pièces ont été produites pour l’audience de renvoi du 23 septembre 2025, et l’affaire a été remise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la garantie des vices cachés :

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon l’article 1643 du même Code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

En l’espèce, il résulte des pièces produites au dossier une chronologie précise des faits :

Le 18 juin 2022, Madame [M] a présenté le véhicule MERCEDES CLASSE B (VIN WDD2452081J128609) au contrôle technique. Le procès-verbal atteste d'un kilométrage de 215 113 km et d'un résultat favorable, ne mentionnant que des défaillances mineures (usure disques, capuchon anti-poussière).

Le 21 juin 2022, le véhicule a été cédé par Madame [W] [M] à Madame [F] [L], au prix de 2 800 euros. Le certificat de cession a été établi à cette date. Le rapport d'expertise fixe le kilométrage à l'achat à 215 683 km.

Immédiatement après la livraison, Madame [L] a constaté des dysfonctionnements, notamment la climatisation et "que les vitesses sautent".

Le 16 août 2022, soit moins de deux mois après l'achat, Madame [L] a fait procéder à un diagnostic système à 218 362 km. Ce protocole a révélé de multiples codes défauts mémorisés, notamment : Code 900E : Défaut du calculateur ELV (colonne de direction). Code 2223-001 et 0730 : Défauts liés à la commande de la boîte de vitesses automatique (CVT), signalant une "démultiplication [...] non admissible". Code 9030 : Défaut du capteur de pression de la climatisation.

Dans son rapport du 17 juin 2024, l'expert judiciaire, M. [G] [P], a procédé à une nouvelle analyse diagnostic le 10 avril 2024.

L'expert a confirmé l'existence des vices sur la boîte de vitesses et la colonne de direction. Il conclut que les désordres rendent le véhicule "économiquement non réparable", le coût des travaux (estimé entre 3 000 € et 6 000 €) dépassant la valeur d'acquisition.

Il convient de souligner que l'expert s'est fondé sur le journal des défauts du calculateur pour dater le vice. Il atteste que le premier défaut sur la boîte de vitesses (Code 1634 - "Calculateur CVT [...] défectueux") est apparu au kilométrage de 213 107 km.

Dès lors, les conditions sont réunies pour faire droit à l’action en garantie des vices cachés.

En effet, sur le vice, il est établi par le rapport d'expertise et les diagnostics qu'un défaut majeur affecte la boîte de vitesses.

Sur la gravité du vice, l'expert conclut que le véhicule est économiquement irréparable, le rendant de fait impropre à sa destination.

Sur le caractère non apparent (caché) du vice, le procès-verbal de contrôle technique du 18 juin 2022 était "Favorable" et ne faisait état d'aucun défaut mécanique majeur. Le vice n'était donc pas décelable par un acheteur non professionnel lors de la vente.

Sur l’antériorité du vice, le rapport d'expertise établit formellement, sur la base du diagnostic, que le défaut de boîte de vitesses est apparu à 213 107 km , soit avant la vente intervenue à 215 683 km.

Ce défaut compromet donc l’usage du véhicule présente et n’était pas décelable avant l’acquisition du véhicule.

Sur le caractère impropre à l'usage, Madame [M] prétend que le rapport ne conclurait pas que le bien est impropre à son usage. Or, l'expert répond à la question 5 ("Dire si ces vices [...] rendent impropre le véhicule à sa destination") en concluant que les dommages sont "supérieurs au montant de la transaction". Il conclut très explicitement : "ces dommages rendent le véhicule économiquement non réparable". Un véhicule qui coûte plus cher à réparer (3 000 € à 6 000 €) que son prix d'achat (2 800 €) est, par définition et par la conclusion de l'expert, impropre à l'usage auquel on le destine.

Madame [M] argue également que Madame [L] aurait parcouru 25 000 km, prouvant ainsi que le véhicule n'était pas impropre à son usage. Le fait qu'un véhicule affecté d'un vice majeur puisse encore rouler ne signifie pas qu'il est "propre à son usage". De plus, cet argument est contredit par les pièces. En effet, l'expert note que "Dès la livraison, Mme [L] s'aperçoit que la climatisation ne fonctionne pas et quelque temps plus tard que les vitesses sautent". Moins de deux mois après l'achat (et moins de 3 000 km parcourus), Madame [L] était déjà au garage MERCEDES pour faire établir des devis de réparation exorbitants (le 16/08/2022) . La mise en demeure a suivi le 18/08/2022. Les 25 000 km ont été parcourus sur deux ans (juin 2022 à avril 2024 ), pendant toute la durée de la procédure. Cet usage, que l'expert qualifie lui-même de "non plein" ("n'a pas été utilisé pleinement" ), était un usage contraint et à risque, ne pouvant être reproché à la victime du vice. Enfin, le fait que le défaut de direction (ELV) ne soit pas "datable avec certitude" est sans incidence, puisque le défaut principal, celui de la boîte de vitesses, est lui parfaitement daté par l'expert comme antérieur à la vente

Sur la notion d'usure, Madame [M] prétend que la mention d'usure par l'expert ("imputables à l'usure du véhicule" ) exclurait la garantie des vices cachés. Or, l'expert identifie l'usure comme la cause du désordre, ce qui est un processus normal. En revanche, le résultat de cette usure (la défaillance de la boîte de vitesses) constitue le vice. La garantie des vices cachés ne s'applique pas à l'usure normale, mais elle s'applique parfaitement à une défaillance majeure résultant de cette usure, dès lors qu'elle est anormale et, surtout, antérieure à la vente. L'expert a formellement répondu à sa mission : il a identifié le vice et, surtout, a formellement daté son apparition avant la vente. L'origine du vice (usure ou autre) est indifférente dès lors que ses conditions (antériorité, gravité, vice caché) sont réunies.

Les conditions de la garantie étant remplies, il convient de prononcer la résolution de la vente en application de l'article 1644 du Code civil.

Sur l’étendue des restitutions :

L'article 1646 du Code civil dispose que le vendeur de bonne foi ne restitue que le prix et les frais de la vente.

Inversement, l'article 1645 dispose que "si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur."

Si Madame [M] est un vendeur non professionnel, et donc présumée de bonne foi, cette présomption tombe si l'acheteur prouve que le vendeur avait connaissance du vice.

En l'espèce, les pièces démontrent que : - le défaut de boîte de vitesses est apparu à 213 107 km. - le contrôle technique a été passé à 215 113 km. - la vente a eu lieu à 215 683 km.

Le véhicule a donc parcouru plus de 2 500 kilomètres (215 683 - 213 107) alors qu'il était affecté d'un vice majeur sur sa boîte de vitesses. Un tel vice, affectant un organe essentiel de fonctionnement et de sécurité, ne peut être resté asymptomatique durant une telle distance. En tous les cas, il a nécessairement été porté à la connaissance de Madame [M] lors des opérations de maintenance ayant donné lieu à la lecture du boîtier, réalisée antérieurement à la vente.

Le fait que le vendeur ait pu obtenir un contrôle technique "Favorable" durant cet intervalle n'exonère pas sa connaissance du vice, ou à tout le moins, sa négligence grave assimilable au dol.

En ne révélant pas cette information fondamentale à l'acheteuse, et eu égard à la proximité temporelle entre l'apparition du défaut et la vente, le Tribunal estime que Madame [M] a manqué à son obligation de loyauté et de sincérité, ce qui permet de l'assimiler à un vendeur de mauvaise foi tenu aux dispositions de l'article 1645 du Code civil.

Elle est donc redevable, outre du prix, de tous les dommages et intérêts.

Sur le chiffrage des demandes, la restitution du prix (2 800,00 €) est due en conséquence de la résolution de la vente.

Les frais de carte grise (205,76 €), directement occasionnés par la vente, sont dus au titre des frais de la vente.

Quant aux frais de révision, réparation/diagnostic, remorquage et dépôt - d’un total de 627,04 € - ces frais ont été engagés par Madame [L] pour faire constater et tenter de remédier au vice caché. Ils constituent un préjudice direct et certain et sont dus.

Le préjudice de jouissance sera minoré à 500,00 euros, dans la mesure où il n’a été que partiel suite à la vente et la découverte du vice.

Sur les frais d’assurance (1 138,19 €), cette demande sera rejetée. En effet, l’assurance est la contrepartie obligatoire de la propriété et de l'usage du véhicule.

Madame [M] reprendra le véhicule à ses frais exclusifs, une fois les sommes précitées totalement payées, et sera réputée y avoir renoncé passé un délai de 15 jours suivant sommation d’avoir à le reprendre au lieu indiqué par Madame [L].

Si Madame [L] entendait faire détruire ledit véhicule, elle sera autorisée à le faire qu’au terme du délai d’un mois et demi suivant la signification du jugement, aux frais de la défenderesse, dans la limite d’un plafond de 1.000,00 euros.

Dans ces circonstances, la condamnation de reprise sous astreinte n’apparaît pas nécessaire.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Madame [M] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à son assignation.

Les frais de l’expertise resteront cependant à la charge de l’Etat, en application de l’article 43 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, eu égard à la valeur modique de la transaction litigieuse initiale, et compte tenu de l’importance des condamnations déjà prononcées à l’encontre de la défenderesse.

Il n’y a pas lieu par ailleurs de faire application au bénéfice de Madame [L] des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qui se cumuleraient avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Mercedes, Classe B, immatriculée DE 932 PH ;

CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à Madame [F] [L] la somme de 2 800,00 euros à titre de restitution intégrale du prix de vente du véhicule Mercedes, Classe B, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à Madame [F] [L] la somme de 205,76 euros au titre des frais de carte grise, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à Madame [F] [L] la somme de 627,04 euros au titre des frais de révision, réparation/diagnostic, remorquage et de dépôt, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à Madame [F] [L] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;

DIT que Madame [W] [M] reprendra le véhicule à ses frais exclusifs, une fois les sommes précitées totalement payées, et sera réputée y avoir renoncé passé un délai de 15 jours suivant sommation d’avoir à le reprendre au lieu indiqué par Madame [F] [L] ;

DIT qu’au terme du délai d’un mois et demi suivant la signification du jugement, Madame [F] [L] sera autorisée à faire détruire ledit véhicule aux frais de Madame [W] [M] dans la limite d’un plafond de 1.000,00 euros ;

DEBOUTE Madame [F] [L] du surplus de ses demandes à l’égard de Madame [W] [M] ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

DÉBOUTE Madame [F] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [M] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à son assignation, mais à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge définitive de l’Etat ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/08390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.