Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01377
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 685 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°Minute:25/02266 N° RG 25/01377 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PYOS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [Q] [D] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -SOMEBY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION :
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Septembre 2025 Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par Sabine CABRILLAC, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Frédéric GUIZARD Copie certifiée delivrée à : Le 18 Novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 05/08/2017, Mme [Z] [D] épouse [U] a donné en location à la SARL SOMEBY un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] et face [Adresse 5], moyennant un loyer initial de 849 euros mensuels outre une provision sur charges de 62 €. Selon acte sous seing privé en date du 31/08/2017, Mme [Z] [D] épouse [U] a donné en location à la SARL SOMEBY un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] et droite [Adresse 5], moyennant un loyer initial de 719 euros mensuels outre une provision sur charges de 56 €. Invoquant le non-paiement des loyers par la société locataire, le 25 février 2025 la bailleresse a fait signifier à la Société SOMEBY deux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée aux baux, pour un montant principal de 7133,43 € et 4635,21 €. Par acte de commissaire de justice en date du 18/04/2025, Mme [D] a fait assigner la SAS SOMEBY, anciennement SARL SOMEBY, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier pour voir : *constater l’acquisition des clauses résolutoires insérées dans les baux et la résiliation de plein droit desdits baux au 8 avril 2025, *constater que la société SOMEBY est occupante sans droit ni titre des logements litigieux et ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef des lieux, avec le concours de la force publique si besoin, *condamner la société SOMEBY à lui payer, en deniers ou quittance : -la somme de 11768,64 € (4.635,21 + 7133,43) au titre des loyers et accessoires dus au terme de février 2025 inclus, -la somme mensuelle de 2142,44 € (1026,43 +1116,01) à compter du mois de mars 2025 au titre des loyers et accessoire et/ou indemnités d’occupation, y compris le mois commencé lors de cette libération effective, -3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie consécutif au manquement de la société locataire à ses obligations dont 1500 euros à titre de préjudice moral et 1500 euros au titre du préjudice matériel. -1800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance y compris les frais de commandement de payer, L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience Mme [D], représentée par son conseil, ont maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La SAS SOMEBY n’a pas comparu. L’affaire a été placée en délibéré au 18 novembre 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la résiliation des baux
Il convient de relever à titre liminaire que les parties ont entendu exclure les contrats litigieux du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989, s’agissant de locations consenties à une personne morale. Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l'espèce, la demanderesse justifie de deux contrats de bail des 05/08/2017 et 31/08/2017 mentionnant une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges. Mme [D] verse également deux commandements de payer en date du 25 février 2025, visant les clauses résolutoires insérées aux baux. Il résulte du décompte produit que la société locataire n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois imparti, de sorte qu’il convient de constater la résiliation des baux au 8 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion de la société locataire.
-sur l’indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
La société SOMEBY, désormais occupante sans droit ni titre, cause un préjudice au bailleur ; En conséquence, il convient de réparer ce dommage en fixant une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des provisions sur charges pour les baux des 05/08/2017 et 31/08/2017 jusqu’à la libération effective des lieux, et dire que cette indemnité d’occupation sera indexée dans les mêmes conditions que le montant des loyers contractuels ; Il y a lieu de condamner la société SOMEBY à payer les dites indemnités d'occupation à Mme [D];
-sur la créance locative
Il ressort du décompte versé aux débats que la société SOMEBY est débitrice au titre du bail signé le 31 août 2017 (porte droite), de la somme de 5383,59 €, et au titre du bail signé le 05 août 2017 (porte Face) de la somme de 5738,99 euros, sommes arrêtées au 1er septembre 2025, loyer de septembre 2025 inclus.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation de la société SOMEBY, en deniers ou quittance, à payer à Mme [D] épouse [U] les sommes de 11.122,58 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers charges et indemnités d’occupation, dus pour les logements sis porte droite et celui porte face, [Adresse 5]..
-sur la demande indemnitaire
Madame [D] ne verse à l’appui de sa demande indemnitaire aucun élément susceptible de justifier des préjudices allégués, autres que ceux déjà réparés par les intérêts moratoires. La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
- Sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile ;
La société SOMEBY, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer du 25 février 2025.
L’équité commande de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société SOMEBY sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 600 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail existant entre Mme [D] [Z] épouse [U] et la SAS SOMEBY portant sur des locaux sis [Adresse 5], porte droite et face,
CONSTATE la résiliation du bail existant entre Mme [D] [Z] épouse [U] et la SAS SOMEBY portant sur des locaux sis [Adresse 5], porte droite et droite,
DÉCLARE en conséquence la SAS SOMEBY occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 08/04/2025,
CONDAMNE la SAS SOMEBY à payer à Mme [D] [Z] épouse [U] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, indexée selon les modalités contractuelles, à compter de la résiliation et jusqu'à son départ effectif des lieux loués, pour le local situé [Adresse 5], porte droite et face,
CONDAMNE la SAS SOMEBY à payer à Mme [D] [Z] épouse [U] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, indexée selon les modalités contractuelles, à compter de la résiliation et jusqu'à son départ effectif des lieux loués, pour le local situé [Adresse 5], porte droite et droite,
CONDAMNE la SAS SOMEBY à payer, en deniers ou quittance, à Mme [D] [Z] épouse [U] la somme de 11.122,58 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’occupation des logements sis porte droite et porte face, [Adresse 5]..
DIT qu'à défaut par la SAS SOMEBY d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par les bailleurs ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SAS SOMEBY à payer à Mme [D] [Z] épouse [U] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SAS SOMEBY aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1728Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 412-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/01377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.