Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02979
Formation
TPRX REDON JEX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
779 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 30 janvier 2025, la société TD MOTORS a saisi Madame la Présidente du Tribunal de proximité de Redon aux fins d’opposition à une ordonnance de contrainte rendue le 20 novembre 2024.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro 25/00891 et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.

Après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.

A cette audience, le juge du tribunal de proximité de Redon a prononcé d’office son incompétence matérielle au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée d’office par le juge :

Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Aux termes du premier alinéa de l’article 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Selon les termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. Il est constant au regard de cet article "que la Cour de cassation a considéré que l'abrogation partielle du premier alinéa de l'article L. 213-6 précité, limitée aux seuls mots " des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ", n'avait pas pour effet de priver le juge de l'exécution de la compétence d'attribution exclusive qu'il tient des dispositions non abrogées de l’article. En conséquence, la Cour de cassation l’a confirmé : " l'abrogation partielle du premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire est sans incidence sur le cinquième alinéa aux termes duquel le juge de l'exécution connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ce dont il résulte que le juge de l'exécution demeure compétent pour statuer sur la demande du créancier et les contestations y afférentes " (voir Cass. 2e civ., avis, 13 mars 2025, n° 25-70.003, n° 25-70.004, n° 25-70.005, n° 25-70.006)

Dès lors, de la lecture combinée des dispositions qui précèdent, le juge du tribunal de proximité de Redon n’a pas compétence pour connaître du contentieux soulevé par les parties à l’occasion d’une procédure de saisie des rémunérations.

En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes. L’intégralité des demandes sera réservée, y compris celles afférentes aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel ;

DECLARE le tribunal de proximité de Redon, statuant en procédure sans représentation obligatoire, incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes ;

ORDONNE en conséquence le renvoi de l’affaire opposant la SAS TD MOTORS à la société CRCAM du Morbihan référencée sous le numéro RG 25/00891 (Portalis DBYC-W-B7J-LNF5) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes, matériellement compétent, et Dit que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;

RESERVE l’intégralité des demandes des parties, ainsi que les dépens.

La greffière, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/02979.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.