Demande en paiement de pénalités de retard dues par le syndic pour défaut de délivrance de pièces ou documents au profit du syndicat des copropriétaires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01279
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 073 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01279 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MP3Q
AFFAIRE : S.A.S. L’agence LE SIX HUGO-HEURTIER, Syndic. de copro. Le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] C/ S.A.S. FONCIA GRESIVAUDAN
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire et copie à : la SELARL DELCROIX AVOCATS la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. L’agence LE SIX HUGO-HEURTIER société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°909 139 198 syndic du syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 8], sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représentée par son syndic en exercice, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO, société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°909 139 198, situé [Adresse 5], syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
tous représentés par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA GRESIVAUDAN société par actions simplifiée au capital de 1 792 000,00 € inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 900 440 686, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 07 Août 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 13 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’assemblée générale du 06 novembre 2024, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO a été désignée en remplacement de la SAS VERCORS IMMOBILIER (FONCIA GRESIVAUDAN), en qualité de syndic en charge de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8], situé [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2025, la SAS HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MESANGES, représenté par son syndic en exercice, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO ont fait assigner la SAS VERCORS IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin d’obtenir la communication, sous astreinte, de divers éléments concernant la copropriété outre la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025 et reprises à l’audience, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MESANGES entendent voir juger que la société FONCIA VERCORS IMMOBILIER, en ne communiquant pas volontairement les documents de la copropriété LES MESANGES et après mise en demeure, a commis une entrave à l’exercice du syndic et porte atteinte au syndicat des copropriétaires et demandent de condamner le défendeur au versement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées le 12 novembre 2025 et reprises à l’audience, la SAS VERCORS IMMOBILIER demande à la juridiction de constater la transmission des pièces et archives comptables de la copropriété [Adresse 8] et de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires et de la société HEURTIER LE SIX HUGO de leur demande de condamnation à la transmission, sous astreinte, de ces pièces. Elle sollicite par ailleurs leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication des documents de la copropriété
Il sera constaté que l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MESANGES se désistent de leur demande de condamnation sous astreinte à la transmission des documents de la copropriété.
Sur les frais et dépens
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les pièces initialement réclamées par les demandeurs n'ont été produites que le 08 juillet 2025, soit postérieurement à l'assignation du 04 juillet 2025.
Dans ces conditions, la SAS VERCORS IMMOBILIER sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme globale de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu’elle présente sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MESANGES, représenté par son syndic en exercice, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO se désistent de leur demande de condamnation sous astreinte à la transmission des documents de la copropriété ;
Condamnons la SAS VERCORS IMMOBILIER à payer à l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MESANGES, représenté par son syndic en exercice, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO, la somme globale de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS VERCORS IMMOBILIER ;
Condamnons la SAS VERCORS IMMOBILIER aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD Greffier présent lors du prononcé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/01279.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.