Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03891
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 907 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025 Président : M. MARECHAL, Juge placé Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE : Le 21 novembre 2025 à Me NAUDIN Anne-Cécile Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/03891 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UBK
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I] né le 21 Octobre 1943 à [Localité 4], domicilié : chez SAS SIAB IMMO, [Adresse 1]
représenté par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [I] née le 13 Avril 1938 à [Localité 3], domiciliée : chez SAS SIAB IMMO, [Adresse 1]
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V] né le 15 Novembre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 mars 2015 Madame [F] [I] et Monsieur [L] [I], représentés par leur mandataire immobilier, ont donné à bail à Monsieur [C] [V] un appartement [Adresse 5] pour un loyer de 605 euros et 78 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, notifié à la CCAPEX le 3 mars 2025, Madame [F] [I] et Monsieur [L] [I] ont signifié un commandement de payer dans le délai de 2 mois la somme de 4 039,29 euros, et ce en visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2025, Madame [F] [I] et Monsieur [L] [I] ont fait assigner Monsieur [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins de : - Constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; - Expulsion du locataire ; - Fixation d’une indemnité d’occupation ; - Condamnation provisionnelle du locataire à la somme de 2 780,44 euros ; - Condamnation du locataire à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025, Madame [F] [I] et Monsieur [L] [I], représentés par leur conseil ont indiqué se désister de leurs demandes principales en raison de l’apurement de la dette au 15 juillet 2025, et de maintenir que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens.
Monsieur [C] [V], représenté par son conseil, a indiqué s’opposer à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le désistement des demandes principales
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l’espèce, il sera constaté le désistement d’instance de Madame [F] [I] et Monsieur [L] [I] concernant leurs demandes principales.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [V] n’a régularisé sa dette locative qu’après réception de l’assignation en justice. Cela étant, il convient de tenir compte du fait que la dette a été régularisée dans les 12 jours suivant ladite assignation.
En conséquence, l’équité commande de condamner Monsieur [C] [V] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [F] [I] et Monsieur [L] [I] concernant leurs demandes principales,
CONDAMNONS Monsieur [C] [V] à payer à Madame [F] [I] et Monsieur [L] [I] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [C] [V] aux dépens,
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/03891.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.