Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00179
- Formation
- POLE SOCIAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 315 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 25/578
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00179 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQYF
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[P] [Y]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 21/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée à M. [Y] à Me NOBLE
Formule exécutoire délivrée le 21/11/2025 à URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le vingt et un novembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 26 Septembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les travailleurs salariés Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y] né le 22 Février 1970 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l'URSSAF Aquitaine) a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [P] [Y] pour un montant de 855€ au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2024.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 31 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 avril 2025, envoyée le 04 avril 2025 et reçue au greffe le 07 avril 2025, Monsieur [P] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 26 septembre 2025.
À l'audience, l’URSSAF Aquitaine, représentée par Maître Vanessa NOBLE, sollicite du tribunal de : valider la contrainte du 26 mars 2025 pour le seul montant des frais de Commissaire de Justice ; condamner Monsieur [P] [Y] au paiement de la somme de 44,33€.
L’URSSAF Aquitaine expose que Monsieur [P] [Y] a effectué, postérieurement à l'émission de la contrainte litigieuse, les formalités de radiation permettant la clôture de son compte avec effet rétroactif au 30 août 2023.
L’organisme de recouvrement précise que la créance est soldée et souligne que Monsieur [P] [Y] demeure redevable des frais d’exécution s'élevant à la somme de 44,33€ ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 avril 2025, présentée et signée le 11 avril 2025, pour l'audience du 26 septembre 2025, Monsieur [P] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ».
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 avril 2025, présentée et signée le 11 avril 2025, pour l'audience du 26 septembre 2025, Monsieur [P] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de Monsieur [P] [Y], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal reçu au greffe le 07 avril 2025 ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
En l’absence de comparution de Monsieur [P] [Y] à l’audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Sur le fond, l’URSSAF Aquitaine produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Il ressort des pièces produites, par l'URSSAF Aquitaine, que Monsieur [P] [Y] a accompli les formalités de radiation et de clôture de son compte en qualité de gérant de la SARL [1], par déclaration du 23 avril 2025.
Dès lors, il a cessé toute activité de gérant de ladite société, avec effet rétroactif au 30 août 2023.
En conséquence, la créance afférente au 4ème trimestre 2024 est devenue sans objet en raison de la radiation effective de Monsieur [P] [Y] intervenue à la date du 30 août 2023.
Le tribunal souligne que la contrainte litigieuse ne porte que sur les cotisations et les majorations de retard, à l'exclusion des frais d’exécution mentionnés dans l'acte de signification.
Au vu des éléments, le tribunal considère que la contrainte émise le 26 mars 2025 est sans objet.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Le tribunal relève que les formalités de radiation du compte de Monsieur [P] [Y] sont intervenues entre la saisine reçue au greffe le 07 avril 2025 et l’audience du 26 septembre 2025.
Dès lors, la créance litigieuse étant intervenue au cours de la procédure de recouvrement et postérieurement à l'émission de la contrainte du 26 mars 2025, les frais engagés pour l’exécution et plus précisément les frais de Commissaire de Justice exposés dans le cadre de la signification de la contrainte doivent être laissés à la charge de Monsieur [P] [Y].
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [P] [Y] aux frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens
Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [P] [Y] aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la créance afférente au 4ème trimestre 2024 est devenue sans objet en raison de la radiation effective de Monsieur [P] [Y] intervenue à la date du 30 août 2023.
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] au coût de la signification de la contrainte en date du 31 mars 2025.
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 21 novembre 2025, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.