Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00093
Formation
TPX RAM JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 558 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00093 - N° Portalis DB22-W-B7J-S27T

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 13 Novembre 2025

réputé contradictoire et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

Société BNP PARIBAS

DEFENDEUR(S) :

[C] [L] [X]

expédition exécutoire délivrée le à

copies délivrées le à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le TREIZE NOVEMBRE

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Septembre 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société BNP PARIBAS S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n°662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [C] [L] [X] demeurant [Adresse 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 14 février 2019, Mme [C] [L] [X] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BNP PARIBAS.

En outre, suivant offre préalable acceptée le 27 janvier 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [C] [L] [X] un prêt regroupement de crédits n°60673168 d’un montant de 17 125,37€ remboursable par 92 mensualités de 226,84 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,29%.

Les fonds ont été débloqués le 11 février 2020.

Par courrier recommandé en date du 19 juin 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [C] [L] [X] de s’acquitter des échéances impayées et du solde débiteur du compte.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Mme [C] [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner Mme [C] [L] [X] à lui payer les sommes suivantes, actualisées à l’audience: 14 431,57 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 31 juillet 2023, dont la somme de 1024,28 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû,2341,93 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date de la mise en demeure,600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Citée par acte remis à étude, Mme [C] [L] [X] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

Sur la forclusion

L'article R312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance relative au prêt est affectée par la forclusion.

En effet, la première échéance impayée non régularisée date du 4 avril 2023. Toutefois, avant cette date 4 échéances ont fait l’objet d’un report, dont il n’est pas justifié que cette décision émanerait de l’établissement bancaire et de Mme [X]. Aucun document n’est en effet fourni à ce sujet, de sorte que cela ne saurait être interprété comme de nature à agir sur le délai de forclusion. Compte tenu de la date d’assignation, le 19 février 2025, de l’impayé non régularisé du 4 avril 2023, et des 4 mensualités notées comme « reportées », la forclusion est acquise.

L’action en paiement du prêt est donc irrecevable.

S’agissant du compte débiteur, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.

L’action en paiement du solde débiteur du compte est donc recevable.

II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.

Il ressort de ces éléments que la créance de la SA BNP PARIBAS s’élève à la somme de 2341,93 €, arrêtée au 28 août 2025.

Mme [C] [X] sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [C] [L] [X] qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Mme [C] [L] [X], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action relative au prêt n°60673168 irrecevable ;

DÉCLARE l’action relative au compte-débiteur n°[XXXXXXXXXX01] recevable ;

CONDAMNE Mme [C] [L] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2341,93€, arrêtée au 28 août 2025, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

CONDAMNE Mme [C] [L] [X] au paiement de la somme de 200 € à la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [C] [L] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Lisieux · 25/00578

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer su…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/03035

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'a…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/00557

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00043

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.