Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/06282
Formation
VENTES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
841 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé

N° RG 25/06282 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2QH 1 copie exécutoire à : Me Céline CASTINETTI 1 expédition à : [Adresse 15] [Localité 11] B / Etablissement public URSSAF / Monsieur [C] [O] [I] / Etablissement public TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER S DE [Localité 10]

1 copie à : délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,

DÉBATS :

A l’audience du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

[Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice la société dénommée ARGENS IMMOBILIER société à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au RCS [Localité 10] 445 294 622 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège, domicile élu : chez Me Céline CASTINETTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 4]

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [C] [O] [I] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]

DEBITEUR SAISI

EN PRESENCE DE :

Etablissement public URSSAF prise en la personne de son directeur en exercice domiciliée au [Adresse 2] élisant domicile en l’étude de la SCP CHARLIER DE VRAINVILLE - ANGOT commissaires de justice à FREJUS (83600) [Adresse 6], domiciliée : chez SCP CHARLIER DE VRAINVILLE-ANGOT-THOMAS Huissier, dont le siège social est sis [Adresse 7]

CREANCIER INSCRIT non comparant

Etablissement public TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER S DE [Localité 10] représenté par le comptable public agissant en qualité de comptable de la Direction Générale des Finances Publiques chargé du recouvrement des impôts, élisant domicile au centre des finances publiques de [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 8]

CREANCIER INSCRIT non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

★★★

EXPOSE DU LITIGE

Le [Adresse 14] LE [Localité 11] B a assigné, par exploits en date du 28 juillet 2025, Monsieur [C] [O] [I], le TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] et l’URSSAF à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 9] à l’audience du 19 septembre 2025 aux fins de voir : Vu les dispositions de l’article R. 321 – 20 du code des procédures civiles d’exécution, – constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [I] le 21 avril 2023 et publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] le 16 juin 2023 sous les références 8304P022023Sn°79 , – ordonner la radiation dudit commandement, – ordonner la publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] 2, – condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.

L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 19 septembre 2025 en la présence du conseil du demandeur, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur [I], l’URSSAF et le trésor public n’étaient pas représentés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du relevé des formalités concernant le bien situé à [Localité 10] cadastré section AX [Cadastre 5] lots 214.218.254.260.265.271.286 appartenant à Monsieur [C] [I], qu’il a fait l’objet d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 avril 2023 à la demande du syndicat des copropriétaires et publié le 16 juin 2023. Il ressort également de cet état hypothécaire que la procédure de saisie n’a pas été poursuivie par le syndicat des copropriétaires. Ce dernier justifie que selon jugement en date du 15 janvier 2025, rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan, signifié le 29 janvier 2025, il est créancier de Monsieur [I]. Il justifie donc de son intérêt à agir en radiation dudit commandement, lequel, sans être périmé, se trouve caduc par application des articles R311-11 et R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, pour pouvoir, le cas échéant, engager de nouvelles poursuites de saisie à l’encontre de Monsieur [I]. Il convient donc d’ordonner la radiation du commandement publié le 16 juin 2023. Les dépens de la présente instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires demandeur, lequel pourra, en cas de nouvelles poursuites de saisie immobilière, les employer en frais privilégiés de vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Ordonne la radiation du commandement valant saisie signifié le 21 avril 2023 et publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] le 16 juin 2023 sous les références 8304P022023Sn°79;   Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;

Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 21 novembre 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/06282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.