Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 20/06584
- Formation
- Chambre 3 cab 03 C
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 456 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 20/06584 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHAB
Notifiée le :
Expédition et copie à : Maître [J] [F] de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505 Maître [R]-[Z] [N] de la SELARL TACOMA - 2474 Maître [H] [V] de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 08 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [O] né le 20 Mars 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [D] épouse [O] née le 04 Décembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VDH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.S.U. ASCELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société VDH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société ASCELEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge de la mise en état de la Chambre 3 cab 03 C du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Julie MAMI, Greffière, statuant publiquement,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par les époux [O] le 31 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées par la compganie GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne (Caisse Régionale de réassurance Mutuelle Agricole du Sud-Est) le 22 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement notifiées par la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES le 1er septembre 2025 e de déisstement d’instance ;
Vu les articles 384, 394 et suivant du Code de procédure civile ;
Le désistement des époux [O] est parfait par absence de conclusions ou acceptation des défendeurs. Le désistement de la société MMA est légitime en raison du désistement dont elle bénéficie.
L’instance est en conséquence éteinte. Par accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire statuant publiquement et en premier ressort ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action des époux [O] et le désistement d’instance de la société société MMA IARD ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Fait à [Localité 7], le 08 Septembre 2025 Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 20/06584.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.