Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
24/05815
Formation
Chambre 3 cab 03 C
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 941 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 3 CAB 03 C

Dossier : N° RG 24/05815 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUQR

N° de minute :

Affaire : S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIE FERMETURE - DMF / [J]

ORDONNANCE

Ordonnance du 10 Novembre 2025

le:

Expédition et copie à :

la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435 Me Laurent GARCIA - 1543

Le 10 Novembre 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIE FERMETURE - DMF, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1543

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 435

Nous, Adrien MALIVEL, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’engagement du 10 mars 2023, Monsieur [J] a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la SARL FIGURES ARCHITECTES pour rénover sa maison.

Le lot n°3 menuiseries extérieures aluminium a été confié à la SARL DMF.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 12 octobre 2023. Le solde des travaux n’a pas été payé.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a rendu une injonction de payer à l’égard de Monsieur [J] au profit de la société DMF. Celle-ci a été signifiée le 18 juillet 2024.

M. [J] a fait opposition en date du 25 juillet 2024.

Par conclusions d’incident du 1er avril 2025 auxquelles il est référé, la société DMF demande au juge de la mise en état de :

— ENJOINDRE Monsieur [J] à fournir une garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du Code civil, sous astreinte de 150 euros par jour calendaire dans le mois suivant l’ordonnance, à liquider ; — CONDAMNER à titre provisoire, Monsieur [J] à verser à la société DMF les 2 113,59 euros de retenue de garantie majorés d’intérêts moratoires au taux de 13,4% à compter du 13 octobre 2024 ; — CONDAMNER à titre provisoire, Monsieur [J] à lui verser la somme de 13 495,09 euros selon le DGD du 14 février 2024 (Pièce n°8), majorés d’intérêts moratoires au taux de 13,4% à compter du 05 mars 2024 ; — CONDAMNER à titre provisoire, Monsieur [J] à lui verser une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; — CONDAMNER Monsieur [J] à lui verser la somme de 3 780 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions d’incident du 1 avril 2025 auxquelles il est référé, M. [J] demande au juge de la mise en état de :

— DIRE ET JUGER que les demandes de la société DMF se heurtent à des contestations sérieuses ; — DÉBOUTER la société DMF de l’intégralité de ses demandes ; — CONDAMNER la société DMF à régler à Monsieur [Q] [J] la somme de 3 000 euros ; sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; — CONDAMNER la même aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 novembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIVATION

Selon l’article 789, alinéa 1, 4 et 5, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

Selon l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

I. Sur la demande tendant à ce que M. [J] soit enjoint, sous astreinte, de fournir une garantie de paiement

Moyens des parties

Sur le fondement des articles 1799-1 du code civil et l’article 1er de son décret d’application n°99-658 du 30 juillet 1999. Elle excipe de la valeur contractuelle de l’article 4.8 du Cahier des Clauses Générales et l’article 4.5 du Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés. Elle ajoute que la réception des travaux est sans incidence sur l’obligation de fournir cette garantie.

M. [J] fait valoir que la société DMF n’a jamais demandé la garantie de paiement auparavant ; que solliciter une telle garantie plus d’un an et demi après la réception du chantier avec réserves est dépourvue de sens ; que selon la jurisprudence, lorsque la garantie est détournée de son objet, comme c’est le cas en espèce, puisqu’utilisée comme mesure de rétorsion, elle doit être rejetée.

Réponse du tribunal

Il ne résulte pas de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état puisse ordonner l’exécution forcée d’un contrat en nature, sauf à prendre la forme d’une provision ou à constituer la modalité d’une mesure provisoire au sens de l’article précité.

Il convient de constater que la SARL DMF n’a pas sursis à l’exécution des travaux comme le permettait l’alinéa 3 de l’article 1799-1 du code civil en l’absence de fourniture d’une garantie par le maître d’ouvrage.

Les travaux ont été exécutés de sorte qu’il n’apparaît pas aujourd’hui opportun de demander au débiteur de fournir une garantie sur le fondement l’article 789 3° et 4° du code de procédure civile, sauf à accorder une provision, ce qui sera vu dans les parties suivantes.

La demande sera dès lors rejetée.

II. Sur la demande de condamnation à verser une retenue de garantie majorée

Moyens des parties

Se fondant sur les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, et l’article 4.7 du Cahier des Clauses Générales à valeur contractuelle, la société DMF fait valoir qu’il s’est coulé plus d’un an depuis la réception du chantier et les réserves levées, qu’au demeurant aucun motif de non-paiement du solde ne lui a jamais été communiqué, que le taux d’intérêt moratoire est défini à l’article 20.6 du CCAG.

M. [J] soutien que le CCG, faisant référence au CCAG, ne lui est pas opposable, et que la société DMF ne prouve pas qu’il l’a signé ; que ses stipulations ne peuvent être invoquées à son égard ; que d’autre part, il a notifié son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur par courrier d’avocat du 15 janvier 2024 conformément à l’article 2 précité.

Réponse du tribunal

Il ne résulte pas de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état puisse ordonner l’exécution forcée d’un contrat en nature, sauf à prendre la forme d’une provision ou à constituer la modalité d’une mesure provisoire au sens de l’article précité.

La demande doit donc s’analyser comme une demande de provision à hauteur du montant de cette retenue de garanties.

Le débiteur oppose l’exception d’inexécution, et se base pour ce faire, sur un constat d’huissier et un courrier de l’architecte.

Le constat d’huissier et le courrier de l’architecte produits en pièces 4 et 5 par M. [J] imposent de trancher des contestations sérieuses, ce que seul le juge du fond peut faire. Il n’est du reste pas possible, avec le degré d’évidence requis en matière de provision, d’isoler les parties de prestations éventuelles de la société DMF qui ne se heurteraient à aucun contestation sérieuse, et d’en évaluer le montant.

La demande de provision sera dès lors rejetée.

III. Sur la demande de provision au titre du solde du marché

Moyens des parties

Se fondant sur les articles 1103 et 1217 du code civil, la société DMF invoque la clause 19.6 du CCAG à valeur contractuelle soutenir que le DGD, devenu définitif , est due à l’entrepreneur ; que les contestations antérieures de M. [J] ne sont pas argumentées, l’architecte ayant lui-même approuvé le DGD ; que M. [J] n’a pas argumenté son opposition ni fait d’autres réclamations d’un courrier de son avocat, ni même déclaré de sinistre à son assureur ; que l’absence de paiement est particulièrement préjudiciable dans une période économique mouvementée. Elle vise de nouveau les intérêts de l’article 20.6 du CCAG.

M. [J] fait valoir l’existence de contestations sérieuses au sens de l’article 789, 3°, du code de procédure civile. Elle s’appuie sur le constat d’huissier réalisé le 6 octobre 2023, sur le courrier de la société FIGURES en date du 29 novembre 2023, sur le courrier de son avocat en date du 15 janvier 2024, par lequel il a expressément notifié son opposition au DGD ainsi qu’au paiement du solde compte tenu des non-conformités constatées et sur le courrier du 25 juillet 2024 par lequel il a motivé son opposition. Concernant le moyen tiré de l’application du CCAG, il soulève son inopposabilité d’une part, et que la procédure prévue par le CCAF n’ayant pas été respecté, cette stipulation ne peut pas, au demeurant, prospérer.

Réponse du tribunal

Le débiteur oppose l’exception d’inexécution, et se base pour ce faire, sur un constat d’huissier et un courrier de l’architecte.

Le constat d’huissier et le courrier de l’architecte produits en pièces 4 et 5 par M. [J] imposent de trancher des contestations sérieuses, ce que seul le juge du fond peut faire. Il n’est du reste pas possible, avec le degré d’évidence requis en matière de provision, d’isoler les parties de prestations éventuelles de la société DMF qui ne se heurteraient à aucun contestation sérieuse, et d’en évaluer le montant.

La demande de provision sera dès lors rejetée.

IV. Sur la demande de provision pour résistance abusive

Moyens des parties

La société soutient que M. [J] n’a pas respecté le contrat de manière injustifié et abusive, n’a jamais motivé le non-paiement du solde ni répondu aux plusieurs courriers adressés en ce sens ; que depuis la fin des travaux elle a dû engager des frais pour le recouvrement.

M. [J] estime sa résistance justifiée par les malfaçons constatées qu’il a notifiées à la société DMF.

Réponse du tribunal

Compte tenu de la solution retenue, cette demande sera rejetée.

V. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront réservés et corrélativement les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

DISPOSITIF

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETONS les demandes de la société DMF ;

RÉSERVONS les dépens ;

REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 février 2026 pour conclusions au fond des parties, étant rappelé que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l'être au plus tard le 4 février 2026 à minuit et ce, à peine de rejet.

En foi de quoi, Le juge et la Greffière on signé la présente ordonnance.

LA GREFFIERE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 24/05815.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.