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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
25/56863
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
703 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

■

N° RG 25/56863 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA36W

N° : 5

Assignation du : 09 et 13 Octobre 2025

[1]

[1] 10 Copies exécutoires par LRAR délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 décembre 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [S] [P] [Adresse 1] [Localité 8]

Madame [N] [C] [Adresse 1] [Localité 8]

tous deux représentés par Maître Valentin BOURON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #170

DEFENDERESSES

La société LE STUDIO DE M [Adresse 4] [Localité 6]

La société AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 9]

toutes deux représentées par Maître Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS - #G0156

La société NEUF RENOVATIONS [Adresse 5] Chez Monsieur [L] [Localité 10]

représentée par Maître Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS - #R0099

La société MAAF ASSURANCES [Adresse 11] [Localité 7]

représentée par Maître Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #713

DÉBATS

A l’audience du 30 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;

Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 13 octobre 2025, Monsieur [S] [P] et Madame [N] [C] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés LE STUDIO M, 9 RENOVATIONS et leurs assureurs respectifs, les sociétés AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES, et ce, afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, pour notamment déterminer l'origine et les causes des désordres qu'ils allèguent à la suite de l'intervention desdites sociétés au sein de leur maison d'habitation située au [Adresse 2] à CLICHY.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 octobre 2025.

A cette audience, Monsieur [S] [P] et Madame [N] [C] ont soutenu oralement les termes de leur assignation.

Les parties défenderesses ont formulé des protestations et réserves sur ladite demande d'expertise.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la compétence du juge des référés de [Localité 13]

Les mesures d'instruction in futurum sont régies par l'article 145 du code de procédure civile qui dispose désormais, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, que : “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

En l'espèce, et au vu de ces nouvelles dispositions, dès lors que Madame [C] et Monsieur [P] ont délivré leurs assignations, après le 1er septembre 2025, leur demande d'expertise relative à leur bien immobilier situé sur la commune de [Localité 12] ne relève pas de la compétence territoriale du juge des référés de [Localité 13].

En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de NANTERRE statuant en référé.

La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de NANTERRE, statuant en référé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile ;

Disons qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens de l'instance et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 13] le 05 décembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC David CHRIQUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 25/56863.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.