Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00097
Formation
CONTENTIEUX CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 009 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 24/00097 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DIQB

MINUTE N° 25/193

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025

DEMANDEUR

Monsieur [I] [P], assuré social sous le n° [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS

Grosse délivrée le : 21 octobre 2025

à Me Alexandre JAMMET Me Thibault POMARES Me Philippe RAMON

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié es qualité audit siège, organisme social de Monsieur [P] affilié sous le numéro [Numéro identifiant 1],

défaillante

Monsieur [T] [K] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat du même barreau

AXA FRANCE IARD, S.A. immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722.057.460, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, assureur responsabilité civile de Monsieur [T] [K],

représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me France MICHEL, avocat du même barreau

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louis-Marie ARMANET, siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Clôture prononcée : 28 mai 2025. Débats tenus à l'audience publique du 02 Septembre 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 21 octobre 2025.

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 09 juillet 2010, Monsieur [I] [P] a chuté dans un escalier situé entre la [Adresse 5] et la [Adresse 6] à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) où Monsieur [T] [K] avait répandu de l’huile.

Par ordonnance du 13 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon a : - ordonné une mesure de consultation et désigné pour y procéder le Docteur [C], - fixé à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, - dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [P], - condamné Monsieur [P] aux dépens, - dit n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a rendu son rapport définitif le 16 août 2016 et conclu que la victime a subi des lombalgies sans irradiations radiculaires avec une rectitude lombaire provisoire, qui sont à retenir pendant quelques semaines, survenant sur un état antérieur, et que son état a été consolidé le 28 février 2011.

Par actes des 16 et 18 janvier 2024, Monsieur [I] [P] a fait assigner Monsieur [T] [K], la SA AXA FRANCE IARD et la MSA PROVENCE AZUR devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir indemniser ses préjudices résultant de sa chute du 09 juillet 2010.

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Monsieur [I] [P] demande au tribunal de : Vu les articles 1240 du code civil et suivants, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Déboutant les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - juger Monsieur [T] [K] responsable de la chute de Monsieur [I] [P] survenue le 10 juillet 2010 dans les escaliers menant de la [Adresse 5] à la [Adresse 6] à [Localité 3], - condamner solidairement Monsieur [T] [K] et AXA FRANCE IARD à réparer l’entier préjudice subi et, ce faisant, à payer les sommes suivantes à Monsieur [I] [P] au titre de l’indemnisation de ses préjudices : préjudices temporaires :déficit fonctionnel temporaire à 10% : 174,90 euros,déficit fonctionnel temporaire à 5% : 298,65 euros,souffrances endurées : 5.000 euros,préjudices permanentes :déficit fonctionnel permanent : 4.050 euros,préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,- débouter AXA FRANCE IARD de sa demande de déduction de la franchise de Monsieur [T] [K] à hauteur de 157 euros, - condamner solidairement Monsieur [T] [K] et AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur [T] [K] et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, - juger la décision à intervenir opposable à la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR. Il expose avoir chuté le 09 juillet 2010 dans des escaliers dans lesquels Monsieur [T] [K] avait versé de l’huile. Il signale que ce dernier lui a délivré une attestation reconnaissant son implication, et indique que son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ne soulève pas de contestation quant à la garantie.

Il détaille ses préjudices, et conteste les conclusions de l’expert relativement à l’absence d’imputabilité des lombalgies à l’accident. Il s’oppose à l’application d’une franchise contractuelle, estimant qu’il n’y a pas lieu de faire peser sur lui les clauses contractuelles liant AXA FRANCE IARD à son assuré, et indique que Monsieur [K] devra en supporter le coût.

Il signale que l’offre d’indemnisation proposée par la SA AXA FRANCE IARD n’est pas intervenue dans les suites de l’expertise, mais a été faite 9 mois après la signification de l’assignation au fond.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : Vu les articles 1240 du code civil et suivants, Vu l’article L112-6 du code des assurances, fixer les postes de préjudices de Monsieur [I] [P] comme suivant :355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,3.000 euros au titre des souffrances endurées,4.050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,débouter Monsieur [I] [P] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique permanent,déduire les sommes dues par la société AXA FRANCE IARD en garantie de la responsabilité de son assuré une franchise contractuelle à hauteur de 157 euros,débouter Monsieur [I] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. Elle indique ne pas contester la responsabilité de son assuré dans les dommages causés à Monsieur [P].

Elle détaille les préjudices, et explique s’opposer à l’indemnisation d’un préjudice esthétique permanent au motif que l’expert a écarté ce poste de préjudice et n’a pas retenu de lien entre l’accident et les discopathies avec discarthrose des vertèbres lombaires L1 à L4, qui résultent d’un état antérieur.

La SA AXA FRANCE IARD affirme qu’elle peut opposer à Monsieur [P] la franchise de 157 euros prévue par le contrat d’assurance de Monsieur [K]. Elle conclut que ce montant devra être soustrait du montant de l’indemnisation dû par elle à Monsieur [P].

Elle s’oppose à toute condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens au motif qu’elle a offert de transiger amiablement après avoir reçu l’assignation alors que Monsieur [P] n’avait formulé aucune demande pendant 8 ans.

Monsieur [T] [K], représenté par Maître [M], n’a pas conclu.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.   La MSA PROVENCE AZUR n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’affaire est intervenue le 28 mai 2025 par ordonnance du même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

MOTIFS DE LA DÉCISION   * Sur le droit à réparation de Monsieur [I] [P]

L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. ».

En application de l’article L124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne.

En l’espèce, il résulte de l’attestation de Monsieur [T] [K] en date du 27 octobre 2010, des attestations de témoins et des photographies versées aux débats que le 09 juillet 2010, Monsieur [I] [P] a glissé sur de l’huile qui avait été répandue par Monsieur [K] dans les escaliers menant de la [Adresse 5] à la [Adresse 6] à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône).

La responsabilité de Monsieur [K] est donc engagée à ce titre, ce qui n’est contesté ni par Monsieur [K], ni par son assureur la SA AXA FRANCE IARD qui reconnaît que sa garantie est due.

Dans ces conditions, Monsieur [P] est en droit de solliciter l’indemnisation intégrale de son préjudice auprès de Monsieur [K] et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD.

* Sur l’indemnisation des préjudices

Il convient de rappeler que Monsieur [P] a chuté le 09 juillet 2010 sur une flaque d’huile dans un escalier.

Le certificat médical initial établi le 12 juillet 2010 par le Docteur [E] [L] [G] faisait état de douleur lombaire gauche et hanche gauche sans hématome, et de douleurs à la palpation.

Des analgésiques et soins de kinésithérapie étaient prescrits en 2013, 2014 et 2015.

Un certificat du 03 septembre 2012 dressé par un médecin rhumatologue évoquait « une lombalgie d’origine disco-vertébrale simple » et des discopathies avec discarthrose des vertèbres lombaires L1, L2, L3, L4 sans que l’origine soit précisée.

Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [C] le 16 août 2016 que Monsieur [P] a été consolidé le 28 février 2011. L’expert retient des lombalgies sans irradiations radiculaires avec sur les radiographies une certitude lombaire provisoire, qui sont à retenir pendant quelques semaines. Il précise qu’elles surviennent sur un état antérieur fait de discopathies avec discarthrose des vertèbres lombaires L1, L2, L3, L4 qui existaient au moment de la chute chez la victime, de sorte que ces lésions ne sont pas liées à la chute.

Compte tenu de ces éléments, du rapport d'expertise qui constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [P] doit être fixé comme suit :

SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :

1) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

• Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante):

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'expert retient : - une incapacité temporaire partielle à 10% du 10 juillet au 31 août 2010, soit 53 jours, - une incapacité temporaire partielle à 05% du 1er septembre 2010 au 28 février 2011, soit 181 jours.

En retenant une base de 32 € par jour, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit : - Au titre de l’incapacité partielle à 10% : 169,60 euros (soit 3,20 euros par jour) - Au titre de l’incapacité partielle à 05% : 289,60 euros (soit 1,60 euros par jour)

Soit un total de 459,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.

• Souffrances endurées:

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.

L’expert évalue à 2/7 les souffrances physiques et morales endurées.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 3.000 €.

2) Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) :

L’expert fixe la date de consolidation au 28 février 2011.

• Préjudice esthétique permanent :

Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l'atteinte permanente portée à l'harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l'altération de l'apparence physique de la victime.

L’expert ne retient pas de préjudice esthétique permanent.

Monsieur [P] fait valoir qu’il subit un préjudice esthétique permanent en lien avec le port d’une ceinture lombaire du fait de ses douleurs lombaires, ce qui le contraint à une rigidité du buste.

Il produit une attestation de son kinésithérapeute, Monsieur [D], en date du 11 février 2014, indiquant que malgré le nombre de séances et les exercices mis en place, le patient se plaint toujours de douleurs lombaires irradiant plus ou moins en sciatique, ce qui le contrait de porter une ceinture lombaire.

Cette seule attestation, qui n’émet aucune hypothèse sur les circonstances dans lesquelles ces douleurs sont apparues, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert selon lesquelles les lombalgies imputables à l’accident n’ont duré que quelques semaines.

Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le port de la ceinture lombaire est imputable à l’accident. Il convient donc de débouter Monsieur [P] de sa demande présentée à ce titre.

• Déficit fonctionnel permanent:

Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L’Expert retient un taux d’incapacité de 3 %.

Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (55 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1.400 € mais les parties s’accordent sur 1.350 euros, qu’il convient de retenir, soit une indemnité totale de 4.050 € (1.350 x 3).

* * *

Les indemnités revenant à Monsieur [P] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 7.509,20 €. Monsieur [K] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés solidairement à lui payer cette somme.

Le présent jugement sera déclaré commun à la MSA PROVENCE AZUR.

* Sur l’application de la franchise contractuelle

La SA AXA FRANCE IARD affirme que le contrat conclu avec son assuré prévoit une franchise de 157 euros, qui est opposable à Monsieur [P].

Elle produit l’offre définitive d’indemnisation adressée à Monsieur [P] faisant mention de cette franchise ainsi qu’un courrier adressé à Monsieur [K] le 28 octobre 2024 en réclamant le paiement.

Ces documents ne sont pas de nature à justifier de l’existence d’une franchise contractuelle en l’absence de production du contrat d’assurance conclu avec Monsieur [K] (conditions particulières et générales).

Il y a donc lieu de débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande liée à l’application de la franchise contractuelle de 157 euros.

* Sur les demandes accessoires   sur les dépens  La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.   Monsieur [K] et la SA AXA FRANCE IARD succombant, il convient de les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure.   sur l’article 700 du code de procédure civile  L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.   En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.   Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [K] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000 € à ce titre.

sur l'exécution provisoire  En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.   Il conviendra de le rappeler

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

  PAR CES MOTIFS   Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [K] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [P] les sommes suivantes : au titre du DFT ............................................................................ 459,20 €au titre des souffrances endurées ................................................. 3.000 €au titre de l'IPP ............................................................................. 4.050 €soit un total de ….................................................................................... 7.509,20 € (sept mille cinq cent neuf euros et vingt centimes),

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne solidairement Monsieur [T] [K] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la procédure,

Condamne solidairement Monsieur [T] [K] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclare le jugement commun à la MSA PROVENCE AZUR,   Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

LE GREFFIER                                                                                      LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 24/00097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.